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22/07/2009 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juillet 2009, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°67
du 22/07/09
Social
La Société Générale d’Entreprise
Contre
Amar Maty Diaw
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 22 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VIN

GT DEUX JUILLET
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Société Générale d’Entreprise,
ayant son siège social à Dakar, au km 11 route
de Ruf...

ARRET N°67
du 22/07/09
Social
La Société Générale d’Entreprise
Contre
Amar Maty Diaw
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 22 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX JUILLET
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Société Générale d’Entreprise,
ayant son siège social à Dakar, au km 11 route
de Rufisque, mais ayant élu domicile en l’Etude
de Maîtres Kanjo, Koïta et Houda, Avocats à la
Cour à Dakar, au 66 Boulevard de la
République ;
D’une part
ET
Amar Maty Diaw demeurant a
Dakar, mais, représenté par Monsieur Ab
Aa Mandataire syndical à l’UNSAS sise au
quartier Castors à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maîtres Kanjo, Koïta et Houda,
Avocats à la Cour à Dakar agissant au nom et
pour le compte de la Société Générale
d’Entreprise ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de Suprême le 16
décembre 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 547 en date du 27 décembre
2007 par lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en
toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L42, L43 ; L230
et L243 combinés du Code du travail et violation des dispositions de la Convention Collective
Fédérale des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, violation de l’article L 126 du Code
du Travail et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 18 décembre 2008 portant notification de la déclaration du
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou Ngom, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine Bousso, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement du 25 novembre
2005, le tribunal du travail de Dakar a retenu que les parties étaient liées par un contrat de
travail à durée indéterminée, a déclaré abusif le licenciement et condamné la Générale
d’Entreprise à payer à DIAW diverses sommes ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L 42 et L 43 du Code du
Travail en ce que même à concevoir que DIAW a eu à conclure plus de deux contrats à durée
déterminée avec la Générale d’Entreprise sur des projets différents, il ne peut en aucune
façon, au vu de la loi, se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée, compte tenu de la nature
temporaire de son emploi dans l’entreprise en question qui évolue dans un secteur d’activité
dans lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ;
Mais attendu que le moyen est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il ne peut
être soulevé pour la première fois devant la Cour suprême ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles L 230 et L 243 du Code du Travail en ce que l’arrêt attaqué en déclarant recevable les chefs de réclamation non contenus dans la citation à comparaître a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des mentions du procès-verbal de non-conciliation a relevé que les chefs de réclamation ont été soumis à la procédure obligatoire de conciliation à l’audience du 09 février 2004, a fait une juste application de la loi ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions de la Convention collective fédérale des entreprises du bâtiment et des travaux publics en ce que la Cour d’appel n’a pas vérifié si DIAW relevait ou non de la 4°" catégorie de ladite convention alors que selon le moyen DIAW qui a été recruté en qualité de chef manœuvre relève de la 3°" catégorie ;
Mais attendu que le moyen qui n’indique pas avec précision la disposition de la convention qui a été violée, est imprécis ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article L 126 du Code du Travail en ce que l’arrêt querellé a condamné la Générale d’Entreprise à payer à DIAW pour la période de 1995 à 2003 des sommes à titre de rappel différentiel de salaires et de congé sur le rappel, alors que la période allant d’octobre 1995 à juillet 1998 ne pouvait être prise en compte du fait de la prescription d’action prévue par l’article L 126 du Code du Travail ;
Mais attendu que le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement de salaire n’est pas d’ordre public ; qu’il ne peut être soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen tiré du défaut de base légale en ce qu’aucune des condamnations contenues dans les décisions des premiers juges ne sauraient tenir en droit parce que prises en violation de la loi ; que l’arrêt est dépourvu en tous ses aspects de base légale ;
Mais attendu que le moyen tel que libellé ne précise pas la partie de la décision critiquée ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 547 rendu le 27 décembre 2007 par la
chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou Ngom, Conseiller - rapporteur ;
Jean Louis Paul Toupane,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady Diallo, Conseillers ;
El Hadji Lamine Bousso, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Jean L.P.TOUPANE Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 22/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-22;67 ?
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