La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2009 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juillet 2009, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°66
du 22/07/09
Social
La Société d’Entreprise et de
Manutention Maritime
Contre
Fawzi Mohamed El Ouzoune
RAPPORTEUR :
Awa Sow Caba
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guèye
AUDIENCE :
Du 22 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU MERCREDI VINGT DEUX JUILLET
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Société d’Entreprise et de
Manutention Maritime dite SE2M, ayant son
si...

ARRET N°66
du 22/07/09
Social
La Société d’Entreprise et de
Manutention Maritime
Contre
Fawzi Mohamed El Ouzoune
RAPPORTEUR :
Awa Sow Caba
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guèye
AUDIENCE :
Du 22 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX JUILLET
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Société d’Entreprise et de
Manutention Maritime dite SE2M, ayant son
siège social à Dakar, au 132 rue Ad Aj,
mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître
Boubacar Wade, Avocat à la Cour, 4, Boulevard
Am Af … … Al Ac ;
D’une part
ET
Fawzi Mohamed El Ouzoune
demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en
l’étude de Maître Guédel Ndiaye et associés,
Avocats à x la Cour, au 73 bis, rue Ae
Ai Ah ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Boubacar Wade, Avocat à la Cour à
Dakar agissant au nom et pour le compte de la
Société d’Entreprise et de Manutention
Maritime ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de Suprême le 1"
décembre 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 406 en date du 12 août 2008 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par défaut de base légale, violation des
articles L55 du Code du travail et dénaturation d’un écrit, violation des articles L56 du code du
travail et 157 du COCC ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 18 décembre 2008 portant notification de la déclaration du
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Fawzi Mohamed El Ouzoune ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 17 février 2009 et tendant au
rejet du pourvoi formé par la Société d’Entreprise et de Manutention Maritime dite SE2M ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société d’Entreprise et de Manutention
Maritime ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 02 mars 2009 et tendant à la
cassation de l’arrêt attaqué ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Fawzi Mohamed El Ouzoune ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 27 mars 2009 et tendant au rejet
du pourvoi formé par ladite société ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Madame Awa Sow CABA, Président en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial Guèye, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a, par jugement du 05 septembre 2006, déclaré abusif le licenciement de Fawzi Mohamed El OUZOUNE et condamné la Société d’entreprise de Manutention Maritime à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen pris du défaut de base légale en ce que la cour d’Appel s’est fondée sur la promesse d’embauche, le job description qui y est annexé et les bulletins de salaires pour déclarer que El OUZOUNE occupait le poste de chef de service manutention alors que les deux premiers documents, signés avant l’exécution du contrat, ne sauraient suffire en l’absence de l’exercice réel par l’employé de l’ensemble des tâches y figurant ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les éléments de fait et de preuves souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article L 55 du code du travail et de la dénaturation d’un écrit en ce que, pour doubler l’indemnité de préavis allouée à El OUZOUNE, la cour d’appel a relevé que ce dernier a été mis à la retraite pendant son congé comme l’indique la lettre du 30 septembre 2005, alors que, d’une part, le texte visé ne subordonne pas le doublement de ladite indemnité à la notification mais à la résiliation du contrat pendant le congé, et d’autre part, ladite correspondance précisait que cette décision prendrait effet le 01" novembre 2005, soit 10 jours après le congé ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 35-1 alinéa 1” de la loi organique sur la Cour Suprême, un moyen ou élément de moyen de cassation, ne peut mettre en œuvre plus d’un cas d’ouverture, sous peine d’irrecevabilité ;
Qu'en application de ce texte, le moyen qui évoque simultanément la violation de la loi et la dénaturation d’un écrit est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles L 56 du code du travail et 157 du code des obligations civiles et commerciales en ce que, pour allouer à El OUZOUNE la somme de 65.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts, la Cour a tenu compte « des salaires, avantages et accessoires que l’intimé aurait perçus s’il avait travaillé jusqu’à l’âge de 57 ans », alors que, d’une part, ce dernier n’a travaillé dans l’entreprise que durant une année et deux mois, et d’autre part, étant un contrat successif, le contrat de travail fait l’objet non d’une résolution mais d’une résiliation qui ne produit effet que pour l’avenir ;
Mais attendu qu’en relevant « que le premier juge pour allouer cette somme au sieur El Ouzoune a tenu compte du montant des salaires, avantages et accessoires que l’intimé aurait perçus s’il avait travaillé jusqu’à l’âge de 57 ans, de sa catégorie professionnelle, de son âge, de ses avantages perdus, des circonstances de la rupture de son contrat, et du préjudice moral que lui a causé cette rupture », pour en déduire « que ces éléments objectifs…sont de nature à justifier l’allocation de la somme de 65.000.000 de francs toutes causes de préjudice confondues à titre des dommages et intérêts », la cour d’appel, qui n’a pu violer les dispositions du COCC qu’elle n’a pas appliquées, a satisfait aux exigences de l’article L.56 du code du travail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article L 55
du Code du Travail
Vu ledit article ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « si la résiliation du contrat intervient pendant le congé du travailleur, l’indemnité compensatrice de préavis calculée conformément à l’alinéa 1 de l’article L 53, est doublée » ;
Attendu que pour allouer le double de l’indemnité de préavis la Cour d’appel a retenu que « Fawzi El OUZOUNE devait partir en congé le 1” septembre 2005 au soir pour revenir le 03 octobre 2005 au matin, que sa décision de mise à la retraite lui a été notifiée le 30 septembre 2005 donc pendant son congé ; que dès lors Fawzi El OUZOUNE est fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l’article L 55 du Code du Travail» ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre de mise à la retraite, bien que notifiée le 30 septembre 2005 soit pendant le congé, stipulait expressément qu’elle prendrait effet le 1°" novembre 2005 donc après le congé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 406 rendu le 08 août 2008 par la Cour d’appel de Dakar mais seulement sur le doublement de l’indemnité de préavis.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ak pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Jean Louis Paul Toupane,
Mouhamadou Ngom,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady Diallo, Conseillers ;
Dial Guèye, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier./.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Jean L.P.TOUPANE Ab C Ae Aa A Ae Ag B
Le Greffier
Maurice D. KAMA
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 22/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-22;66 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award