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08/07/2009 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juillet 2009, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°65
du 08/07/09
Social
La Société UNIPLAST
Contre
Laurent Faye
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye Diouf
MINISTERE PUBLIC :
Ansoumana Bayo
AUDIENCE :
Du 08 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT JUILLET DEUX>MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Société UNIPLAST, ayant son
siège social à Dakar, au km 16 route de
Rufisque, mais ayant élu domicile e...

ARRET N°65
du 08/07/09
Social
La Société UNIPLAST
Contre
Laurent Faye
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye Diouf
MINISTERE PUBLIC :
Ansoumana Bayo
AUDIENCE :
Du 08 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT JUILLET DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Société UNIPLAST, ayant son
siège social à Dakar, au km 16 route de
Rufisque, mais ayant élu domicile en l’Etude de
Maître Guédel Ndiaye et associés, Avocats à la
Cour, au 73, bis rue Af Ad Ac …
… ;
D’une part ET
Laurent Faye, demeurant à Grand-
Yoff mais représenté par monsieur Ag
Ae, Mandataire syndical à l’UNSAS sise à
Castors à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Papa Laïty Ndiaye,
Avocat à la Cour à Dakar agissant au nom et
pour le compte de la société UNIPLAST ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour Suprême le 15
décembre 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 174 en date du 02 avril 2008 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la
société UNPLAST ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L256 et L265 du
code du travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 18 décembre 2008 portant notification de la déclaration du pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ansoumana Bayo, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable
l’appel interjeté le 6 janvier 2005 par la société UNIPLAST contre le jugement rendu le 10
décembre 2004 par le tribunal du travail de Dakar ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles L 256 et L 265 du code du
travail en ce que la cour d’appel a énoncé qu’aux termes des dispositions de l’article L 265
du code du travail, le délai d’appel est de quinze jours ; qu’il court à compter du jour où le
jugement a été rendu contradictoirement entre les parties ; qu’en l’espèce, s’agissant d’une
décision contradictoire, l’appel interjeté plus de quinze jours après son prononcé doit être
déclaré irrecevable , alors que, selon le moyen, il résulte des textes visés, que lorsqu’une
affaire n’est pas jugée séance tenante ou dans la quinzaine qui suit la clôture des débats, le
tribunal doit régulièrement citer les parties à comparaître à la date fixée pour le délibéré, faute
de quoi, celles-ci sont réputées être jugées par défaut et peuvent interjeter appel tant que le
jugement ne leur aura pas été signifié ; que le délibéré du tribunal du travail ayant duré quatre
mois et été prorogé au moins une fois, les parties auraient dû être citées à comparaître ;
Mais, attendu qu’il résulte de l’article L 256 du code du travail que le tribunal qui
met une affaire en délibéré doit informer les parties présentes de la date à laquelle le jugement sera rendu et, éventuellement, des dates de prorogation ; que la décision rendue dans ces conditions est contradictoire à leur égard ;
Et attendu qu’en l’espèce, le demandeur ne contestant pas avoir été informé de la date du délibéré et des dates de prorogation, l’arrêt qui a retenu que l’appel interjeté plus de quinze jours après le jugement contradictoirement rendu est irrecevable, a fait une juste application de la loi ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 174 rendu le 2 avril 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Jean Louis Paul Toupane,
Mouhamadou Ngom,
Amadou Hamady Diallo, Conseillers ;
Mamadou Abdoulaye Diouf, Conseiller - rapporteur ;
Ansoumana Bayo, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Jean L.P.TOUPANE Aa A Af Ab B
Le Conseiller —rapporteur Le Greffier
Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 08/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-08;65 ?
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