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08/07/2009 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juillet 2009, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°64
du 08/07/09
Social
La Caisse de Sécurité Sociale
Contre
Moussa Faye
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady Diallo
MINISTERE PUBLIC:
Ansoumana Bayo
AUDIENCE :
Du 08 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT JUILLET DEUX
MILLE N

EUF ;
ENTRE :
La Caisse de Sécurité Sociale ayant
son siège social à Dakar, à la Place OIT à
Colobane, mais mais représenté p...

ARRET N°64
du 08/07/09
Social
La Caisse de Sécurité Sociale
Contre
Moussa Faye
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady Diallo
MINISTERE PUBLIC:
Ansoumana Bayo
AUDIENCE :
Du 08 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT JUILLET DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Caisse de Sécurité Sociale ayant
son siège social à Dakar, à la Place OIT à
Colobane, mais mais représenté par monsieur
Ab Ac ;
D’une part ET
Moussa Faye demeurant à Thiés,
mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître
René Louis Lopy, Avocat à la Cour, avenue
Ae Ad, Thiés
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Monsieur Ab Ac agissant au nom et pour
le compte de la Caisse de Sécurité Sociale ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de Cassation le 05
juin 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 519 en date du 12 décembre 2007 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris sur les
dommages et intêrets, alloué à Moussa Faye la somme de sept cent cinquante mille (750.000) francs à
titre de dommages et intérêts et condamné la Caisse de Sécurité Sociale à lui Payer la somme de cent
huit mille huit cent quatre vingt dix (108.890) francs à titre de frais médicaux ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en, violation des articles 33, 46 et 67 du
code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 13 juin 2008 portant notification de la déclaration du
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi de
la Caisse de Sécurité Sociale ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady Diallo, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ansoumana Bayo, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué que la Cour d’appel de
Dakar a condamné la Caisse de Sécurité Sociale à payer à Aa A sept cent cinquante
mille (750000) francs et cent huit mille huit cent quatre vingt dix (108890) francs à titre
respectivement de dommages-intérêts et de frais médicaux ;
Sur les trois moyens réunis (joints en annexe)
Attendu que les moyens, tels que formulés, sont vagues et imprécis ; qu’il y a lieu de
les déclarer irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 519 du 12 décembre 2007 rendu par la Cour
d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Amadou Hamady Diallo, Conseiller - rapporteur ;
Jean Louis Paul Toupane,
Mouhamadou Ngom,
Mamadou Abdoulaye Diouf, Conseillers ;
Ansoumana Bayo, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Jean L.P.TOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Le Conseiller —-rapporteur Le Greffier
Amadou H. DIALLO Maurice D. KAMA
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 08/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-08;64 ?
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