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08/07/2009 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juillet 2009, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°63
du 08/07/09
Social
AMSA Assurances Sénégal
Contre
Mamadou Moustapha Noba
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Ansoumana Bayo
AUDIENCE :
Du 08 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MER

CREDI HUIT JUILLET DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
AMSA Assurances Sénégal, ayant
son siège social à Dakar, au 43 avenue Hassan
...

ARRET N°63
du 08/07/09
Social
AMSA Assurances Sénégal
Contre
Mamadou Moustapha Noba
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Ansoumana Bayo
AUDIENCE :
Du 08 juillet 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT JUILLET DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
AMSA Assurances Sénégal, ayant
son siège social à Dakar, au 43 avenue Hassan
2, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître
François Sarr et associés, Avocats à la Cour, au
33 avenue Ac Aa Ae … … ;
D’une part ET
Mamadou Moustapha Noba,
demeurant à Dakar, au 40 boulevard du Général
De Gaulle mais ayant élu domicile en l’Etude de
Maître Ibra Sembéne et associés, Avocat à la
Cour, 13 rue Jules Ferry x Marguerite Tricot à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître François Sarr, Avocat à la Cour à Dakar
agissant au nom et pour le compte de la société
AMSA Assurances ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour Suprême le 14 août
2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 364 en date du 09 juillet 2008 par lequel la
Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris , puis évoquant,
condamné AMSA Assurances à payer au sieur Ad diverses sommes au titre de préavis,
d’indemnités de licenciement , d’indemnités spéciale de rupture de 13 “"° mois et de dommages et
intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en dénaturation des faits, violation des
articles L64 et L241 du code du travail, dénaturation de la convention de mandataire social du 05
juillet 2004 et violation de l’article 42 du COCC ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 14 août 2008 portant notification de la déclaration du
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse produit pour le compte de Mamadou Moustapha Noba ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 20 octobre 2008 et tendant au
rejet du pourvoi
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Jean Louis Paul Toupane, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ansoumana Bayo, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que dans son mémoire, Ab Af Ad a soulevé
l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le recours a été introduit et signé, en violation de
l’article 56 al 2 de la loi organique n° 92-23 du 30 octobre 1992, par la société civile et
professionnelle d’avocats François Sarr et associés qui n’est pas titulaire du certificat
d’aptitude à la profession d’avocats ;
Attendu qu’il résulte de l’article 12 de la loi 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’ordre des avocats que l’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’associations ou au sein de sociétés civiles professionnelles ;
Attendu qu’il ne peut dès lors être fait grief à une société civile professionnelle d’avocats d’avoir introduit et signé un pourvoi en cassation ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Amsa assurances a été condamnée à payer à Ab Af Ad diverses sommes d’argent au titre des indemnités de rupture, de dommages et intérêts et du treizième mois ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits et de la violation des articles L 64 et L 241 du code du travail en ce que pour se déclarer compétente et annuler la convention de mandataire social du O5 juillet 2004, la cour d’appel l’a requalifiée de protocole d’accord négocié et a prétendu que ledit protocole a violé les dispositions des articles L 64 et L 241 du code du travail ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que Ab Af Ad nommé par la convention de mandataire social du 5 juillet 2004, Directeur général de la société AGS IART devenue AMSA, était précédemment lié à celle-ci par un contrat de travail en date du 15 décembre 2003 et retenu, à bon droit, que la rupture insérée dans la convention visée ci- dessus, l’a été en méconnaissance des règles fixées par la réglementation et la législation sociales, la cour d’appel a, sans aucune dénaturation de la convention de mandataire social, fait une juste application de la loi ;
D’où il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen pris de la dénaturation de la convention de mandataire social du 5 juillet 2004 et de la violation de l’article 42 du code des obligations civiles et commerciales qui consacre l’autonomie de la volonté des parties en ce que d’une part, Ab Af Ad a accepté, par ladite convention qui met fin au contrat de travail, de devenir Directeur général et d’autre part, la rupture d’accord parties d’un contrat de travail est valable et n’a
rien de contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé, en premier lieu, qu’un « accord illicite qui viole les droits fondamentaux d’un travailleur est nul et de nul effet », et retenu, en second lieu, qu’il « ne peut en conséquence entraîner la rupture du contrat », la cour d’appel a, sans aucune dénaturation, fait une juste application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 364 du 9 juillet 2008 rendu par la cour
d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Jean Louis Paul Toupane, Conseiller - rapporteur
Mouhamadou Ngom,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady Diallo, Conseillers ;
Ansoumana Bayo, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Conseiller —-rapporteur Le Greffier
Jean L.P.TOUPANE Maurice D. KAMA
COPIE CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 08/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-08;63 ?
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