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07/07/2009 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2009, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°76
du 07 juillet 2009
Pénal
Ac B
Ab A
Pape Aa C
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 07 juillet 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE NEUF
ENTR

E :
Ac B dit Rone, Maçon, demeurant à Hamdalaye,
Ab A dit Zembla, demeurant à la cité Pépinière à Pikine,
Pape Aa C alias Palaye, Plombier,...

ARRET N°76
du 07 juillet 2009
Pénal
Ac B
Ab A
Pape Aa C
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 07 juillet 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac B dit Rone, Maçon, demeurant à Hamdalaye,
Ab A dit Zembla, demeurant à la cité Pépinière à Pikine,
Pape Aa C alias Palaye, Plombier, demeurant à Guédiawaye, mais ayant de domicile élu en l’étude de Maître Martin DIATTA, Avocat à la cour;
DEMANDEURS
D > une part, t
ET:
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar le 04 août 2008 par Ac B et Ab A et le 07 août 2008 par Maître Martin DIATTA, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Pape Aa C, contre l’arrêt n° 10 du 02/08/2008 rendu par la cour d’assises de Dakar qui a condamné les accusés aux travaux forcés à perpétuité pour association de malfaiteurs, vol commis en réunion, avec violences et usage d’armes ayant entraîné la mort ;
La Cour,
Vu la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi;
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs, condamnés dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’ont produit aucun moyen à l’appui de leurs recours ;
Attendu que les arrêts de la Cour d’assises ne sont motivés que par référence à la déclaration de culpabilité qui répond par oui ou non aux questions rédigées par le Président ;
Que cette réponse est souveraine et justifie, en l’espèce, la qualification et la peine ;
Et attendu que l’arrêt attaqué est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois formés par Ac B, Ab A et Pape Aa C contre l’arrêt n° 10 rendu le 02 août 2008 par la Cour d’assises de Dakar ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’assises de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA
Le Conseiller rapporteur
Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 07/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-07;76 ?
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