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07/07/2009 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2009, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°75
du 07 juillet 2009
Pénal
SENOTEL SA
Contre
Abdou NDIAYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 07 juillet 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
La Soc

iété SENOTEL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux, 2, place de l’indépendance, mais ayant de domicile élu en ...

ARRET N°75
du 07 juillet 2009
Pénal
SENOTEL SA
Contre
Abdou NDIAYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 07 juillet 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
La Société SENOTEL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux, 2, place de l’indépendance, mais ayant de domicile élu en l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la cour;
DEMANDERESSE
D > une part, t
ET:
Abdou NDIAYE, ancien Directeur général de la SNR, demeurant à l’immeuble Air Afrique, appartement n° 55, à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 09 juillet 2008 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial de la société SENOTEL, contre l’arrêt n° 599 du 07/07/2009 rendu par ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé le prévenu Abdou NDIAYE et débouté la partie civile ;
La Cour,
Vu la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la demanderesse, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas consigné le montant de la provision ;
Qu'elle doit, dès lors, être déclarée déchue de son pourvoi par application de l’article 17 de la loi organique sur la Cour de cassation;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la société SENOTEL SA déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 559 rendu le 07 juillet 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA … Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 07/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-07;75 ?
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