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07/07/2009 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2009, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°73
du 07 juillet 2009
Pénal
Aa A
Contre
Rokhaya NDOUR
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 07 juillet 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A, Régisseur

de prison à la retraite, demeurant au quartier camp de garde à Mbour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Rokhaya NDOUR, Commerçan...

ARRET N°73
du 07 juillet 2009
Pénal
Aa A
Contre
Rokhaya NDOUR
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 07 juillet 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A, Régisseur de prison à la retraite, demeurant au quartier camp de garde à Mbour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Rokhaya NDOUR, Commerçante, demeurant au quartier Grand Mbour à Mbour ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar, le 11 février 2009 par Aa A , contre l’arrêt n° 128 du 06/02/2009 rendu par ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant relaxé Rokhaya NDOUR des fins de la poursuite pour les chefs d’occupation illégale de terrain et de destruction de biens appartenant à autrui ;
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas produit une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l’article 61 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Aa A déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 128 rendu le 06 février 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Ciré Aly BA, Conseiller rapporteur;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Le Conseiller rapporteur Le Conseiller
Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 07/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-07;73 ?
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