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07/07/2009 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2009, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°71
du 07 juillet 2009
Pénal
Ae Aa A
Contre
Ministère public
Suzanne DIEDHIOU
Candide E. NDIONE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 07 juillet 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEPT JUIL

LET DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ae Aa A, Marchand, demeurant à Palo, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye SAKHO, Avocat ...

ARRET N°71
du 07 juillet 2009
Pénal
Ae Aa A
Contre
Ministère public
Suzanne DIEDHIOU
Candide E. NDIONE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 07 juillet 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ae Aa A, Marchand, demeurant à Palo, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye SAKHO, Avocat à la cour;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public,
Suzanne DIEDHIOU, ès qualité de Ad B, demeurant au quartier Ag Ac à Thiès,
Candide Edwige NDIONE, ès qualité de Ab Af C, Ménagère, demeurant au quartier Ag Ac à Thiès ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 juin 2006 par Maître Mbaye SAKHO, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ae Aa A , contre l’arrêt n° 525 du 31/05/2006 rendu par ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant condamné GUEYE à dix ans d’emprisonnement ferme et à payer aux parties civiles les sommes de 100.000 francs et 200.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour viol sur mineure ;
La Cour,
Vu la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué qu’Ae Aa A, poursuivi pour viol commis sur deux mineures âgées de moins de treize ans, a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de dix ans et à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que les victimes, pour se disculper du délit de vol à elles reproché, ont accusé à tort de viol le demandeur ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 417 du code de procédure pénale en ce que les juges se sont fondés uniquement, pour asseoir le délit de viol, sur les procès verbaux de gendarmerie alors que ceux-ci ne valent qu’à titre de simples renseignements ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, sous prétexte de dénaturation et de violation de la loi, n’offrent à juger aucune question de droit et ne tendent ouvertement qu’à rediscuter les éléments de fait et de preuve sur lesquels les juges du fond se sont prononcés souverainement ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ae Aa A contre l’arrêt n° 525 rendu le 31 mai 2006 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 07/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-07;71 ?
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