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01/07/2009 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2009, 31


Texte (pseudonymisé)
c/
Aa B

IMMEUBLE – IMMEUBLE IMMATRICULÉ – TRANSACTION – EXIGENCE D’UN ACTE NOTARIÉ – CHAMP D’APPLICATION – DÉTERMINATION

En vertu de l’article 131 du décret du 21 juillet 1932 et des articles 383 et 258 du COCC, d’une part, Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant 03 ans, toutes quittances ou cessions d’une somme équivalent à plus d’une année de loyer ou

fermage non échue doivent, au vu de l’inscription, être constatée par acte authentique et, d’autre ...

c/
Aa B

IMMEUBLE – IMMEUBLE IMMATRICULÉ – TRANSACTION – EXIGENCE D’UN ACTE NOTARIÉ – CHAMP D’APPLICATION – DÉTERMINATION

En vertu de l’article 131 du décret du 21 juillet 1932 et des articles 383 et 258 du COCC, d’une part, Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant 03 ans, toutes quittances ou cessions d’une somme équivalent à plus d’une année de loyer ou fermage non échue doivent, au vu de l’inscription, être constatée par acte authentique et, d’autre part, le contrat doit à peine de nullité absolue être passé par devant notaire territorialement compétent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.

Viole les dispositions susvisées, une Cour d’Appel qui, ayant constaté que la transaction portait sur une parcelle à détacher d’un titre foncier, a distingué entre le titre original et ses démembrements pour écarter leur application

Arrêt n° 31 du 1er juillet 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué a ordonné l’expulsion du demandeur de la parcelle n° 150 bis C à détacher du titre foncier n° 4221 du lotissement de Ag Ae à Thiès ainsi que la démolition des constructions y édifiées aux frais de Aa B ;

Sur le premier tiré de la violation des articles 131 du décret 21 juillet 1932, 379 et 383 du code des obligations civiles et commerciales, en ce que l’arrêt attaqué a considéré que « la parcelle n° 150 objet du litige parce qu’à détacher du titre foncier mère n’a pas été encore immatriculée et qu’en conséquence, l’article 383 du code des obligations civiles et commerciales ne trouve pas à s’appliquer », alors que la parcelle objet du litige est une parcelle d’un titre foncier, fût-elle à détacher, rendant applicables les dispositions de l’article 383 auxquelles sont soumis tous les contrats relatifs à des immeubles immatriculés ;

Vu les articles 131 du décret de 1932 et 383 du code des obligations civiles et commerciales, ensemble l’article 258 du même code ;

Attendu qu’aux termes des ces textes, d’une part, « Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant 03 ans, toutes

quittances ou cessions d’une somme équivalent à plus d’une année de loyer ou fermage non échue doivent, au vu de l’inscription, être constatée par acte authentique » et, d’autre part, « le contrat doit à peine de nullité absolue être passé par devant notaire territorialement compétent sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires » ;

Attendu que pour valider la transaction intervenue entre dame B et Ab Af A et ordonner l’expulsion de Ad Ac de la parcelle litigieuse et la démolition des constructions y édifiées, l’arrêt retient que « détachée du titre foncier mère, la parcelle n° 150 objet du présent litige n’a pas encore été immatriculée ; qu’elle fait l’objet d’une réquisition d’immatriculation au livre foncier … que par suite et à l’inverse de ce qu’a soutenu l’intimé et retenu le premier juge, l’article 383 du code des obligations civiles et commerciales ne trouve pas à s’appliquer » ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que s’ils ont constaté que la transaction portait sur une parcelle à détacher d’un titre foncier, les juges du fond, qui n’avaient pas à distinguer entre le titre originel et ses démembrements, ont violé, par refus d’application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 204 rendu le 9 mars 2007 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Et pour être statué à nouveau ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvois devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ;

Condamne Aa B aux dépens ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ ; Avocat général : Ndary TOURÉ ; Rapporteur : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY ; Avocat : René Louis LOPY ; Greffier : Ab A.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 01/07/2009

Analyses

IMMEUBLE – IMMEUBLE IMMATRICULÉ – TRANSACTION – EXIGENCE D’UN ACTE NOTARIÉ – CHAMP D’APPLICATION – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : Cheikh DIOUF
Défendeurs : Mbayang KAÏRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-07-01;31 ?
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