La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 juin 2009, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25 du 30/06/09 Administrative …………….
Les CIMENTS DU SAHEL dite « C.D.S S.A » (Mes B, KOITA & HOUDA)
Contre Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 30 Juin 2009
LECTURE :
Du 30 Juin 2009
MATIERE :
Administrative r>RECOURS :
Sursis à exécution
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ------...

ARRET N°25 du 30/06/09 Administrative …………….
Les CIMENTS DU SAHEL dite « C.D.S S.A » (Mes B, KOITA & HOUDA)
Contre Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 30 Juin 2009
LECTURE :
Du 30 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi trente juin de l’an deux mille neuf ; ENTRE :
LES CIMENTS DU SAHEL SA dite « CDS SA » Société Anonyme au Capital de 13.500.000.000F CFA dont le Siège social est à KIRENE, Département de Diass, Région de Thiès, Poursuites et Diligences de son Président Directeur Général, lequel fait élection de domicile en l’Etude de Ac B,KOITA,& HOUDA, Avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El Aa Ad Ab X à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 07 mai 2009, par laquelle la société dénommée les Ciments du Sahel dite « C.D.S.SA », élisant domicile … l’Etude de Ac B, KOITA et HOUDA, Avocats à la Cour, a saisi la Cour suprême pour entendre ordonner le sursis à l’exécution du décret n°2008-214 du 04 mars 2008 du Président de la République, portant modification de l’article 2 du décret n°2006-360 du 19 avril 2006, accordant une concession minière à la SOCOCIM Industries pour l’exploitation de carrière à Af et de la décision explicite de rejet du 04 mars 2009 du Ministre des Mines suite au recours hiérarchique qu’elle a formé le 25 novembre 2008 ; Vu la requête reçue le même jour, par laquelle la « C.D.S. SA » a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation du décret et de la décision explicite de rejet susvisés ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit de Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de justice à Dakar, en date du 12 mai 2009, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ; Vu le reçu du 11 mai 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 16 juin 2009 ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces produites et versées au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à l’appui de son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du décret attaqué, la requérante développe dans son recours pour excès de pouvoir cinq moyens, et soutient que le préjudice encouru si le décret est exécuté, serait irréparable pour elle ; Considérant que le premier moyen est tiré du détournement de pouvoir, en ce que le décret attaqué a été pris dans le seul but de satisfaire un intérêt particulier, celui de la SOCOCIM, qui était mal implantée sur le site ; Le deuxième moyen est tiré du détournement de procédure, en ce que l’administration a eu recours à l’expertise d’un sachant « indépendant » qui non seulement n’a pas prêté serment, mais dont les conclusions ont été préférées aux travaux des agents assermentés de l’Etat qui en plus présentaient des gages de technicité ; Le troisième moyen est tiré du manque de base légale, en ce qu’il y a inexactitude matérielle des faits, puisque les éléments établissent que d’un point de vue factuel, les conditions de la prise de décision n’étaient pas réunies pour remettre en cause ses droits acquis en présence de dysfonctionnements reconnus, imputables à l’administration et accessoirement à la SOCOCIM ; Le quatrième moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le Président de la République a usé de son pouvoir discrétionnaire pour prendre une décision qui contrevient à la réalité du terrain et viole la légalité ;
Le cinquième moyen est tiré de la violation des principes généraux du droit relatifs à la rupture de l’égalité des citoyens devant la loi, et à l’atteinte au respect des droits de la défense, en ce qu’il y a d’abord eu rupture de l’égalité des citoyens devant la loi, le décret entrepris ayant modifié les coordonnées d’occupation du site litigieux au profit de la SOCOCIM et au détriment de la C.D.S S.A qui tous les deux étaient pourtant nantis d’un titre émanant de l’administration ;
Ensuite, en ce qu’il y a eu violation du principe du respect des droits de la défense, la C.D.S SA n’ayant été avisée ni de la décision par l’administration de recourir à une expertise pour fonder sa décision, ni du critère du choix de l’expert lequel d’ailleurs, sans prêter serment, a accompli sa mission sans l’y associer ; Considérant que pour établir le caractère irréparable du préjudice encouru, la C.D.S S.A fait valoir que le protocole d’accord du 23 février 2006 la liant à l’administration mettait des obligations à sa charge, dont la construction d’une clôture d’une part, et d’autre part, d’une piste ceinturant le périmètre, ce qu’elle a déjà effectué pour un montant de 60.000.000F et dont elle verse le justificatif du règlement au dossier ;
Qu’elle fait valoir en outre, que la mise en œuvre des décisions attaquées, serait de nature à mettre en péril la réserve foncière qui lui permettait de s’étendre en triplant sa capacité de production et projet pour lequel, les bailleurs de fonds lui ont octroyé un prêt de 91.833.980.000F CFA pour un investissement global de 131.191.400.000 F CFA soit un apport sur ses fonds propres de 39.557.420.000F CFA, investissement qui risque de faire l’objet d’un retour, faute de superficie lui permettant d’exploiter le calcaire ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat, dans son mémoire en défense, a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution et à titre subsidiaire, au rejet de ladite demande en faisant valoir que la requérante encourt la déchéance pour ne lui avoir pas communiqué les décisions attaquées, conformément à l’article 38 de la Loi organique sur la Cour suprême et que sa demande encourt également l’irrecevabilité en ce que les décisions qu’elle attaque ne lui causent pas de préjudice irréparable et ne sont pas de nature à lui faire grief ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soutient en outre que le décret attaqué, vient parfaire et préciser les limites de la zone donnée en concession minière à la SOCOCIM industries par le décret précédent de 2006, et ne concerne ni une concession minière attribuée à la société requérante, ni n’empiète dans une zone d’exploitation de carrière dans laquelle celle-ci détient un permis délivré par l’administration ;
Qu’il ajoute qu’aucune demande de concession minière ou d’exploitation de carrière dans la zone délimitée n’ayant été formulée par la requérante auprès du Ministre compétent, le droit de préemption que lui a conféré le protocole d’accord du 23 février 2006, ne remet pas en cause la liberté de contracter de l’administration, et ne lui ouvre en cas de non respect qu’une action en indemnisation ; Considérant qu’il résulte de l’acte de signification du recours pour excès de pouvoir de Maître Oumar Tidiane DIOUF du 12 mai 2009 que les décisions attaquées ont été signifiées à l’Agent judiciaire de l’Etat en même temps que la requête ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens invoqués par la requérante paraissent sérieux et le préjudice encouru irréparable, qu’il échet conformément à l’article 73-2 de la loi organique sur la Cour suprême d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS Ordonne le Sursis à l’exécution du décret n°2008-214 du 04 mars 2008 modifiant l’article 2 du décret n°2006-360 du 19 avril 2006 accordant une concession minière à la SOCOCIM Industries pour l’exploitation de carrière à Af ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Ciré Aly BA, -Mamadou Ae A, -Amadou Ag C, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers :
Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF

Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL CE 31 JUILLET 2009


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 30/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-30;25 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award