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30/06/2009 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 juin 2009, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24 du 30/06/09 Administrative …………….
Aa A (Me Ibrahima DIA)
Contre Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 30 Juin 2009
LECTURE :
Du 30 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE

DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE --------...

ARRET N°24 du 30/06/09 Administrative …………….
Aa A (Me Ibrahima DIA)
Contre Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 30 Juin 2009
LECTURE :
Du 30 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi trente juin de l’an deux mille neuf ; ENTRE :
Docteur Aa A, Administrateur à l’IFAN, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ibrahima DIA, Avocat à la Cour, Hann Mariste II, Imm.11, Apt. 14 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe de la Cour suprême le 28 novembre 2008, par laquelle, Maître Ibrahima DIA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, sollicite que la Cour considère comme une approbation tacite le silence gardé plus d’un mois par l’autorité administrative après le dépôt, le 05 février 2007, de sa demande d’autorisation de construire ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la Loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; Vu la Loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux Régions, Communes et Communautés rurales ; Vu le décret n°96-1138 du 27 décembre 1997 portant application de la loi sur le transfert de compétence aux Régions, Communes et Communautés rurales ; Vu l’exploit de signification du recours du 17 novembre 2008 ; Vu le reçu n°168358 du 28 novembre 2008 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçu le 23 février 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur, Boubacar Albert GAYE, Avocat général représentant le Parquet général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 336 du Code des Collectivités locales :
Considérant que le requérant sollicite que soit considéré comme une approbation tacite le silence gardé plus d’un mois par l’autorité administrative après le dépôt, le 05 février 2007, de sa demande d’autorisation de construire ; Considérant que les décisions en matière d’autorisation de construire sont prises par le Maire et soumises à l’approbation préalable du représentant de l’Etat, dont le silence gardé plus d’un mois après réception vaut approbation tacite ; Considérant que le recours est exercé contre la décision de l’autorité locale, approuvée par le représentant de l’Etat, ou contre la décision de refus d’approbation prise par celui-ci ; Considérant, en l’espèce, que le recours de Aa A est exercé contre la lettre du Préfet de Dakar du 30 octobre 2008 informant le requérant qu’il faisait retour au Maire de la ville de son dossier de demande d’autorisation de construire, et qu’il suggérait au ministre de l’urbanisme de lui affecter une autre parcelle en guise de compensation ; Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas du dossier que le Maire s’est prononcé sur la demande d’autorisation de construire formulée par Aa A, et d’autre part, qu’il n’appartient pas à la Cour de lui donner acte d’une approbation tacite suite au silence gardé par le représentant de l’Etat sur sa demande ; Qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de Aa A ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Ciré Aly BA, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ab B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL CE 31 JUILLET 2009


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 30/06/2009

Analyses

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ – CONDITIONS – NATURE DE L’ACTE – CARACTÈRE DÉCISOIRE – DÉFAUT – CAS – LA LETTRE D’INFORMATION


Parties
Demandeurs : Thierno KA
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-30;24 ?
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