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30/06/2009 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 juin 2009, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23 du 30/06/09 Administrative …………….
Directeur Général des Impôts et Domaines (M. Av Y) Contre -Héritiers de Af C B -Héritier de feu Ah AK (Mes Abdourahmane SO et Papa Samba SO) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Ciré Aly BA
PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 30 Juin 2009
LECTURE :
Du 30 Juin 2009
MATIERE :
Administrative r>RECOURS :
Excès de pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME...

ARRET N°23 du 30/06/09 Administrative …………….
Directeur Général des Impôts et Domaines (M. Av Y) Contre -Héritiers de Af C B -Héritier de feu Ah AK (Mes Abdourahmane SO et Papa Samba SO) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Ciré Aly BA
PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 30 Juin 2009
LECTURE :
Du 30 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi trente juin de l’an deux mille neuf ; ENTRE :
Le Directeur Général des Impôts et Domaines, représenté par Monsieur Av Y, Inspecteur des Impôts et des Domaines, en service à la Section du « Contentieux » du Bureau de la Législation et du Contentieux de la Direction Générale des Impôts et des Domaines, au bloc fiscal, Rue de Thiong x Rue Vincent à Dakar ;  D’UNE PART ;
ET : -Les Héritiers de Af C B à savoir :
Messieurs At, El Ak Ae, Aw Y, Ai Ar, Mame Aj, Ap, Babacar, Aq A, Ab Z, Ah AJ.
Mesdames Mame Aa C, Al X, Ac, As, Ac Am, Maguette, Absa, Ao AH, Ax AH, Adji MANE ; -L’héritier de feu Ah AK à savoir Monsieur An AK ;
Demeurant à Dakar et faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Abdourahmane SO et Papa Samba SO, Avocats à la Cour, Sicap Sacré Cœur 2, Immeuble Ay Ag AG à Dakar
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe de la Cour suprême le 24 novembre 2008, par laquelle le Directeur général des Impôts et Domaines a formé un recours en annulation contre l’ordonnance n°6216 rendue par le juge de l’expropriation du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, le 21 août 2008, qui a prononcé la radiation de la clause d’indisponibilité inscrite sur les titres fonciers n°s 4922, 8961, 11.869 et 13.997/DG ayant appartenu à feus Af C B et Ah AK, et qui avaient fait l’objet d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique dans le courant de l’année 1971 ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°76-67 du 02 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique ; Vu le décret n°71-188 du 19 février 1971 déclarant cessibles certains titres fonciers nécessaires à l’implantation du Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (C.I.C.E.S.) ; Vu le décret n°71-188 du 19 février 1971 ; Vu le décret modificatif  n°71-508 du 03 mai 1971 ; Vu les exploits d’huissier des 18 décembre et 12 janvier 2009 portant signification du recours aux parties adverses ; Vu le mémoire en défense déposé le 05 février 2009 par les héritiers B et NDIR ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Parquet général, en ses conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA FORME :
Considérant que dans leurs écritures du 05 février 2009, les héritiers de feus Af C B et de Ah AK plaident l’irrecevabilité du recours qui, selon eux, n’a pas été introduit au nom de l’Etat, mais au nom du Directeur général des Impôts et Domaines et, concluent en outre au prononcé de la déchéance, motif pris de ce que la signification est faite au domicile élu des défendeurs en violation des dispositions de l’article 38 de la Loi organique n°2008-35 qui exige une signification au domicile réel ; Considérant que c’est à l’adresse indiquée dans l’acte introductif d’instance du 10 août 2007, servi à l’administration des Domaines par les héritiers B et NDIR devant le juge de l’expropriation, que le présent recours en annulation leur a été signifié ; qu’ils ont comparu et se sont défendus par l’organe des mêmes conseils ;
Qu’aucune déchéance ne saurait dès lors être encourue de ce chef par la requérante; Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi n°76-67 du 02 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, « le terme « expropriant » désigne le service chargé de suivre la procédure d’expropriation qui est dans tous les cas le service des Domaines » ; Qu’en la matière, seule l’administration des Domaines a qualité à agir au nom de l’Etat ; Qu’il s’ensuit que le recours est recevable ; SUR LE FOND :
Sur le moyen tiré de la violation du décret n°71-508 du 03 mai 1971, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Considérant que pour prononcer la radiation de la clause d’indisponibilité inscrite sur les titres fonciers n°4922, 11.869, 8961 et 13.997/DG, l’ordonnance attaquée retient que les immeubles en question n’ont jamais fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, pour n’avoir pas été repris dans le décret n°71-508 du 03 mai 1971 qui a modifié le décret n°71-188 du 19 février 1971 ; Qu’en se déterminant ainsi, alors que le décret n°71-508 du 03 mai 1971 n’a ni abrogé, ni remplacé le décret n°71-188 du 19 février 1971, mais y a seulement apporté des correctifs, le juge de l’expropriation s’est fondé sur un motif erroné ; D’où il suit que l’ordonnance encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS : Annule l’ordonnance n°6216 du 21 août 2008 du juge de l’expropriation du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: -Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Ciré Aly BA, -Mamadou Au X, -Amadou Ad AI, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL CE 31 JUILLET 2009


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 30/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-30;23 ?
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