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30/06/2009 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 juin 2009, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 du 30/06/09 Administrative …………….
Ag Z et 10 autres membres du Conseil rural de Sangalcam (Me Ibrahima MBODJ)
Contre Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat Me Doudou NDOYE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 30 Juin 2009
LECTURE :
Du 30 Juin 2009
MATIERE :
Admini

strative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COU...

ARRET N°22 du 30/06/09 Administrative …………….
Ag Z et 10 autres membres du Conseil rural de Sangalcam (Me Ibrahima MBODJ)
Contre Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat Me Doudou NDOYE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 30 Juin 2009
LECTURE :
Du 30 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi trente juin de l’an deux mille neuf ; ENTRE :
Messieurs Ag Z, Aa X, Mor SARR BA, Ai AG, NdongoYADE, El Ae X, Ag AH, Af Ac, Ag Z Aj, Mesdames Am Ah, Ab B tous membres du Conseil rural de Sangalcam, demeurant tous à Sangalcam, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ibrahima MBODJ, Avocat à la Cour, 24, Avenue Ak Ad C à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, 18, Rue Raffenel à Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat le 19 mai 2008, par laquelle Ag Z et dix(10) autres tous membres du Conseil rural de Sangalcam, élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima MBODJ, Avocat à la Cour, sollicitent l’annulation pour excès de pouvoir du décret n°2008-456 du 02 mai 2008 du Président de la république ayant ordonné la dissolution du Conseil rural de Sangalcam ; Vu la seconde requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le même jour, par laquelle les requérants sollicitent le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n°99-70 et 99-72 du 17 février 1999 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême; Vu les reçus du 19 mai 2008 attestant du règlement des amendes de consignation ;
Vu les exploits de signification servis le 20 et 23 mai 2008 à l’Etat du Sénégal par Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de Justice à Dakar ; Vu le mémoire du 01 juillet 2008 de l’Agent Judiciaire de l’Etat ; Vu le mémoire en défense du 17 juillet 2008 de Maître Doudou NDOYE, Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat ; Vu les mémoires en réplique des 25 juillet 2008 et 05 janvier 2009 des requérants ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces versées au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre en son rapport ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Parquet général en ses conclusions ; LA COUR SUPREME Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que l’affaire est en état d’être jugée au fond ;
Qu’il y’a lieu de joindre la demande de sursis au fond pour statuer sur le tout par un seul et même arrêt ; SUR LE DESISTEMENT : Considérant que par requête en date du 15 juin 2009, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 juin 2009, les requérants ont expressément renoncé à leur recours ; Considérant que l’Agent Judiciaire de l’Etat a sollicité à la barre qu’il leur en soit donné acte ; Qu’il échet de donner acte aux requérants de leur désistement d’instance; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux requérants de leur désistement d’instance ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: -Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Ciré Aly BA, -Mamadou Al A, -Amadou An Y, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL CE 31 JUILLET 2009


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 30/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-30;22 ?
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