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30/06/2009 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 juin 2009, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 du 30/06/09 Administrative …………….
La Société DONI- SARL (Me Guédel NDIAYE & Associés) Contre -G.I.E Z X (Non Comparant) -Comité de Règlement des Différends de l’A.R.M.P.
(Non Comparant)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 30 Juin 2009
LECTURE :
Du 30 Juin

2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ...

ARRET N°21 du 30/06/09 Administrative …………….
La Société DONI- SARL (Me Guédel NDIAYE & Associés) Contre -G.I.E Z X (Non Comparant) -Comité de Règlement des Différends de l’A.R.M.P.
(Non Comparant)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 30 Juin 2009
LECTURE :
Du 30 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi trente juin de l’an deux mille neuf ; ENTRE :
LA Société DONI-SARL, ayant son Siège social au CICES, BP12.693, Dakar, poursuites et diligences de son gérant M. Y A AH, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, SCP d’Avocats, 73 bis, Rue Ab Af AG à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : -Le G.I.E Z X pris en la personne de son Président, en son siège cantine n°20, Gare routière de Colobane, B.P 533, Rufisque ; -Le Comité de Règlement des Différends de l’A.R.M.P pris en la personne de son Président, Rue Ac Ae AI x Rue Kléber ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe de la Cour Suprême le 21 octobre 2008, par laquelle la Société DONI SARL, ayant pour Conseil Maître Guédel NDIAYE et Associés, sollicite l’annulation de la décision n°021/ARMP/CRMP/CRD du 13 août 2008 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics portant annulation du marché relatif à l’exploitation et à la gestion de la gare routière de Colobane ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême ; Vu les pièces versées au dossier ; Vu le reçu du 11 novembre 2008 attestant la consignation de l’amende ; Ouï, Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller rapporteur, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général en ses conclusions, tendant à la déchéance du requérant ;
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême, le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la Société DONI SARL n’a pas signifié sa requête à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (A.R.M.P.), partie adverse, dans les délai et forme prévus par la loi, mais plutôt au GIE Z X ; Qu’il échet de la déclarer déchue de son recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare la Société DONI SARL déchue de son recours ; Dit que l’amende de consignation est acquise au Trésor public; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Ciré Aly BA, -Mamadou Ad B, -Amadou Aa C, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF

Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL CE 31 JUILLET 2009


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 30/06/2009

Analyses

– Comité de Règlement des Différends de l’ARMP


Parties
Demandeurs : Société DONI – SARL
Défendeurs : – GIE DEGGO LIGUEYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-30;21 ?
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