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24/06/2009 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2009, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°62
du 24/06/09
Social
Ad Ai Ah A Contre
Sémou Fall
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
MINISTERE PUBLIC:
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE :
Du 24 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye Ndiaye, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE JUIN<

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ENTRE :
Ad Ai Ah A,
ayant son siège social à Dakar à la rue de
Diourbel x rond point de l’Ellipse, mais...

ARRET N°62
du 24/06/09
Social
Ad Ai Ah A Contre
Sémou Fall
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
MINISTERE PUBLIC:
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE :
Du 24 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye Ndiaye, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ad Ai Ah A,
ayant son siège social à Dakar à la rue de
Diourbel x rond point de l’Ellipse, mais ayant
élu domicile en l’Etude de Me François Sarr et
associés, Avocats à la Cour 33 avenue Ac
Aa Af … … ;
D’une part ET
Sémou Fall, demeurant à Dakar,
mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître
Guédel Ndiaye et associés, Avocats à la Cour,
au 73 bis, rue Ag Ab Ae;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître François Sarr, Avocat à la Cour, à
Dakar, agissant au nom et pour le compte de la
société Ad Ai Ah A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 12
novembre 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 240 en date du 08 mai 2008 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en défaut de base légale, dénaturation des
faits et renversement de la charge de la preuve;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 18 novembre 2008 portant notification de la déclaration du pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général représentant le Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que Sémou Fall a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été
formé le 12 octobre 2008 soit plus de 15 jours après la signification intervenue le 27 octobre
2008 ;
Attendu que conformément aux dispositions combinées des articles 56 de la loi
organique sur la cour suprême et 827 du code de procédure civile les délais de procédure sont
francs ; qu’il s’ensuit que le pourvoi formé le lendemain du dernier jour est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement du 08 mars 2006, le
Tribunal du travail hors classe de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Sémou Fall et
condamné la société Colgate Palmolive à lui payer diverses sommes à titre de préavis,
d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale , en ce que la Cour d’Appel n’a
pas énoncé en quoi la faute lourde alléguée n’est pas caractérisée alors que la preuve du motif légitime du licenciement lui incombant, l’employeur avait produit la lettre de l’employé contenant l’imputation gratuite de faits à son supérieur hiérarchique ;
Mais attendu que la Cour a retenu que d’une part, la gravite des faits ne pourrait valablement reposer sur la seule appréciation unilatérale de l’employeur sans établir leur caractère non équivoque et mensonger, que d’autre part, l’intention prêtée à l’intimée principal d’imputer à son supérieur hiérarchique de privilégier ses relations personnelles au détriment des intérêts de l’entreprise ne constitue qu’une simple déduction ou commentaire de la société et ne saurait fonder la gravite d’une faute rendant impossible la poursuite et le maintien du lien contractuel ;
Qu'’en statuant ainsi la cour a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits et du renversement de la charge de la preuve en ce que l’intervention alléguée par Sémou Fall a été considérée comme non contestée alors qu’ aussi bien dans la lettre de licenciement que dans ses écritures, l’ employeur a rejeté ces allégations mensongères jetant le discrédit sur son supérieur hiérarchique ;
Mais attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 35-1 de la loi organique sur la cour suprême un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit, à peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture en précisant le cas, la partie de la décision critiquée et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Que le moyen n’ayant pas respecté les dispositions du texte sus visé il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 240 du 08 mai 2008 rendu par la cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Jean Louis Paul Toupane,
Mouhamadou Ngom
Mamadou Abdoulaye Diouf, Conseillers ;
Abdoulaye Ndiaye- rapporteur ;
Boubacar Albert GAYE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Jean L.P.TOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Le Conseiller —-rapporteur Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Maurice D. KAMA
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 24/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-24;62 ?
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