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24/06/2009 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2009, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°61
du 24/06/09
Social
Ac A et 109 autres
Contre
La Société SDV ex SOCOPAO
Sénégal
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
du 24 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE JUIN>DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ac A et 109 autres ex
travailleurs de la SDV ex SOCOPAO Sénégal,
tous élisant domicile … l’étude de Maî...

ARRET N°61
du 24/06/09
Social
Ac A et 109 autres
Contre
La Société SDV ex SOCOPAO
Sénégal
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
du 24 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ac A et 109 autres ex
travailleurs de la SDV ex SOCOPAO Sénégal,
tous élisant domicile … l’étude de Maîtres
Biram Sassoum Sy et Bocar Ly Avocats à la
Cour à Dakar, 152, avenue Ab Ae ;
D’une part ET
La Société SDV ex SOCOPAO
Sénégal, ayant son siège social à Dakar, au 47
avenue Aj Af, mais ayant élu domicile
en l’Etude de Maître François Sarr et associés
Avocats à la Cour, 33 avenue Ah Ag
Ak ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Bocar Ly Avocat à la Cour
à Dakar agissant aux noms et pour le compte
messieurs Ac A et 109 autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 06
juin 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 03 en date du 10 janvier 2008 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ai a confirmé le jugement rendu en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en dénaturation des faits, violation des
dispositions des articles L25 et L256 du code du travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 09 juin 2008 portant notification de la déclaration du pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la SDV ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 17 février 2009 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la saisine des chambres réunies
de la Cour Suprême ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady Diallo, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndary Touré, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par jugement du 20 décembre 2000, le
tribunal du travail de Dakar a déclaré l’action de Ac A et 109 autres prescrite, en
application de l’article L 125 du Code du Travail ;
Que par arrêt du 28 avril 2004, la Cour d’appel de Dakar a confirmé ledit jugement ;
Que sur pourvoi formé par A et autres, la Cour de cassation a, par arrêt du 10
janvier 2006 cassé et annulé l’arrêt, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel
de Ai ;
Que par arrêt du 10 janvier 2008, la Cour d’appel de renvoi a confirmé le jugement du
tribunal du travail du 20 décembre 2000 ;
Sur le renvoi en chambres réunies Vu l’article 53 de la loi organique susvisée ;
Attendu qu’aux termes dudit texte, « lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambre réunies par un arrêt de renvoi… » ;
Attendu qu’il apparaît du pourvoi que le moyen tiré de la violation de l’article L 125 du Code du Travail figure parmi les moyens formulés contre le premier arrêt ;
Qu’il échet dès lors, de renvoyer devant les chambres réunies ;
PAR CES MOTIFS
Renvoie la cause et les parties devant les chambres réunies de la Cour Suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Jean Louis Paul Toupane,
Mouhamadou Ngom,
Mamadou Abdoulaye Diouf, Conseillers ;
Amadou Hamady Diallo, Conseiller- rapporteur
Ndary Touré, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA JeanL.P.TOUPANE MouhamadouNGOM _ Ad Aa B
Le Conseiller —rapporteur Le Greffier
Amadou H. DIALLO Maurice D. KAMA
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 24/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-24;61 ?
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