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24/06/2009 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2009, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°60
du 24/06/09
Social
IPRES
Contre
ASECNA
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady Diallo
MINISTERE PUBLIC:
Amadou Diallo
AUDIENCE :
Du 24 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE JUIN
DEU

X MILLE NEUF ;
ENTRE :
l’Institution de Prévoyance Retraite du
Sénégal dite IPRES, ayant son siège social au
22 avenue Aj Ag Ad …...

ARRET N°60
du 24/06/09
Social
IPRES
Contre
ASECNA
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady Diallo
MINISTERE PUBLIC:
Amadou Diallo
AUDIENCE :
Du 24 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
l’Institution de Prévoyance Retraite du
Sénégal dite IPRES, ayant son siège social au
22 avenue Aj Ag Ad … … mais
ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres Ac
Ah et associés et Mayacine Tounkara et
associés, Avocats à la Cour, au 73 bis, rue
Ae Ai Ah et au 15 Bld An
Af Ak … … … … … ;
D’une part ET
L’Agence pour la Sécurité de la Al
Aa dite ASECNA, ayant son siège social
à Dakar au 32-38 avenu Am Ab, mais ayant
élu domicile en l’étude de Me François Sarr
associés, Avocats à la Cour 33 avenue Aj
Ag Ad … … ;
D’autre part
VU les déclarations de pourvoi présentée par
Maîtres Papa Laïty Ndiaye et Mayacine
Tounkara, Avocats à la Cour agissant pour le
l’IPRES ;
Lesdites déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation les
28 et 29 mai 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 144 en date du 21 mars 2007
par lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar infirmé le jugement entrepris et
condamné l’IPRES à remboursé à l’ASECNA le montant des cotisations excédant 9% abusivement
perçus à liquider sue état, après avoir déclaré le relèvement opéré par le conseil d’administration de
l’IPRES au delà du taux de 9% abusif ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris sur le pourvoi introduit par Me Papa
Laïty Ndiaye pour :
violation de la loi violation de l’article 8 de la loi n°75-50 du 03 avril 1975, des articles 24 et
44 des statuts de l’IPRES et de l’article 1” de la loi organique sur le Conseil d’Etat ;
et sur le pourvoi de Me Tounkara pour violation de la loi et excès de pouvoir, violation de
l’article 4 de la loi 84-19 du 02 février 1984 portant organisation judiciaire du Sénégal tirée de la
violation des articles 201 al 2 et 211 du code du travail par mauvaise interprétation et violation de la
loi 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la jonction des procédures ;
VU la lettre du greffe en dates des 30 mai 2008 portant notification de la déclaration du
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du
30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady Diallo, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Amadou Diallo, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PAR CES MOTIFS
Casse sans renvoi l’arrêt n°144 rendu le 21 mars 2007 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Amadou Hamady Diallo conseiller- rapporteur
Jean Louis Paul Toupane,
Mouhamadou Ngom
Mamadou Abdoulaye Diouf, Conseillers ;
Dial Guéye, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Jean L.P.TOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Le Conseiller —-rapporteur Le Greffier
Amadou Hamady DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 24/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-24;60 ?
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