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24/06/2009 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2009, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°59
du 24/06/09
Social
La Société SAGAM Sénégal
Contre
Oumar Diagne
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE :
Du 24 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE NE

UF ;
ENTRE :
La Société SAGAM Sénégal, ayant
son siège social à Dakar, au 124 avenue Ab
Ac Af, mais ayant élu domicile en l’Etu...

ARRET N°59
du 24/06/09
Social
La Société SAGAM Sénégal
Contre
Oumar Diagne
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE :
Du 24 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Société SAGAM Sénégal, ayant
son siège social à Dakar, au 124 avenue Ab
Ac Af, mais ayant élu domicile en l’Etude
de Maître Guédel Ndiaye et associés, Avocats à
la Cour, au 73 bis, rue Ai Ad Ah ;
D’une part ET
Oumar Diagne, demeurant à Dakar,
mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître
Ibrahima Mbengue, Avocat à la Cour, 24
avenue Ae Aa Ag ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Guédel Ndiaye, Avocat à
la Cour à Dakar agissant au nom et pour le
compte de la société SAGAM Sénégal ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 06
octobre 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 81 en date du 15 février 2007 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris ,
débouté Diagne de sa demande d’indemnité de congé et reformant sur le montant à lui alloué à titre
de dommages et intérêts en le portant à la somme de un million cinq cent mille (1.500.000) francs ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la règle non bis in idem,
et du principe de l’autorité de la chose jugée, violation des articles L230 et suivants et L56 du code
du travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 15 octobre 2008 portant notification de la déclaration du
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou Ngom, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général représentant le Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement du 25 juillet
2005, le tribunal du travail de Thiès a déclaré que les parties étaient liées par un contrat de
travail à durée indéterminée, abusif le licenciement de Diagne et condamné la Sagam à lui
payer diverses sommes dont celle d’un million de francs à titre de dommages-intérêts que la
Cour d’appel infirmant partiellement a porté à 1 500 000 F ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la règle non bis in idem et du principe
de l’autorité de la chose jugée en ce que le tribunal du travail de Thiès s’est déjà prononcé
sur la première demande de Diagne le 16 juin 2003 ; que la seconde action de Diagne est
irrecevable car il y a identité d’objet et de parties et dès lors une même demande ne saurait
être jugée deux fois en vertu de la règle non bis in idem ;
Mais attendu que d’une part, Oumar DIAGNE, avec d’autres travailleurs, par une première action, avait saisi le tribunal du Travail de Thiès aux fins de généralisation de la prime de risque ; que d’autre part, par une autre action Oumar DIAGNE seul avait saisi le même tribunal pour solliciter sa réintégration et la condamnation de la SAGAM à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu’il n’y a donc ni identité de parties ni identité d’objet ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles L 230 et suivants du Code du Travail en ce que la Cour d’appel bien qu’ayant rappelé les dispositions dudit texte refuse de l’appliquer au cas d’espèce ;
Mais attendu que pour recevoir l’action individuelle de Diagne, distincte de la requête collective, la Cour d’appel a, à bon droit, retenu qu’en l’espèce il ne s’agit point de nouveaux chefs de demandes, mais plutôt d’une reprise de demande ayant déjà fait l’objet du jugement entrepris et dans lequel le tribunal saisi s’était déclaré incompétent, au motif qu’il s’agissait d’un conflit collectif ;
Qu'en statuant ainsi, elle a fait une juste application de la loi ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail en ce que la Cour a retenu que l’employeur n’a pas rapporté la preuve du caractère légitime du licenciement, jugeant que la cessation d’activité ne saurait suffire d’autant qu’aucun élément du dossier ne prouve cette cessation d’activité, alors qu’il est de notoriété publique que les ICS de Aj ont donc fermé leurs portes et cessé leur activité et que la rupture de contrat née d’une fermeture d’établissement, donc d’une cessation d’activité, est une rupture légitime ;
Mais attendu que la Cour d’appel pour retenir l’existence de relations contractuelles a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, relevé que la cessation d’activité invoquée ne résulte d’aucun élément du dossier ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 81 rendu le 15 février 2007 redu par la
Cour d’ Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Jean Louis Paul Toupane,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady Diallo, Conseillers ;
Mouhamadou Ngom, Conseiller- rapporteur ;
Boubacar Albert GAYE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Jean L.P.TOUPANE Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Conseiller —-rapporteur Le Greffier
Mouhamadou NGOM Maurice D. KAMA
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 24/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-24;59 ?
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