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17/06/2009 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2009, 29


Texte (pseudonymisé)
c/
Ad A

CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DE L’ULTRA PETITA – IRRECEVABILITÉ – CAS – DÉFAUT D’INVOCATION D’UNE VIOLATION DE LA LOI

Est irrecevable le moyen tiré de l’ultra petita non accompagné d’une violation de la loi.

Arrêt n° 29 du 17 juin 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par le jugement infirmatif déféré, le Tribunal régional de Diourbel n’a pas autorisé la transcription du mariage coutumier de Aa Ac et de Ad A en le déclarant nul ;

Sur

le premier moyen tiré de l’ultra petita en ce que, saisi d’une demande d’autorisation de transcription de mariage, le juge du fond s’...

c/
Ad A

CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DE L’ULTRA PETITA – IRRECEVABILITÉ – CAS – DÉFAUT D’INVOCATION D’UNE VIOLATION DE LA LOI

Est irrecevable le moyen tiré de l’ultra petita non accompagné d’une violation de la loi.

Arrêt n° 29 du 17 juin 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par le jugement infirmatif déféré, le Tribunal régional de Diourbel n’a pas autorisé la transcription du mariage coutumier de Aa Ac et de Ad A en le déclarant nul ;

Sur le premier moyen tiré de l’ultra petita en ce que, saisi d’une demande d’autorisation de transcription de mariage, le juge du fond s’est prononcé sur la nullité dudit mariage, alors que cette question ne lui avait pas été soumise ;

Mais attendu que l’ultra petita, non accompagné d’une violation de la loi, ne peut donner ouverture à cassation ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen tiré d’une motivation erronée mais surabondante, en ce que le juge d’appel s’est évertué à établir les effets juridiques découlant de la nullité du mariage en prenant en son compte l’article 145 du code de la famille, comme s’il était saisi à titre principal d’une demande en nullité ;

Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Aa Ac contre le jugement d’appel n° 77 du 12 juin 2008 rendu par le Tribunal régional de Diourbel ;

Condamne Aa Ac aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE, Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY ; Rapporteur : Mama KONATÉ ; Avocat général : Khary DIOP ; Avocat : Assane Dioma NDIAYE ; Greffier : Ab A.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 17/06/2009

Analyses

CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DE L’ULTRA PETITA – IRRECEVABILITÉ – CAS – DÉFAUT D’INVOCATION D’UNE VIOLATION DE LA LOI


Parties
Demandeurs : Ousmane DIAGNE
Défendeurs : Awa NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-17;29 ?
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