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17/06/2009 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2009, 28


Texte (pseudonymisé)
c/
Ac B et autres

IMMEUBLE – IMMEUBLE IMMATRICULÉ – VENTE PAR ACTE NOTARIÉ – INSCRIPTION AU LIVRE FONCIER – EFFET – DÉTERMINATION

Il résulte des articles 10, 258, 383 du COCC et 159 du décret du 26 juillet 1932 que, d’une part, l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit qui acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement par les énonciations du titre foncier et, d’autre part, les modifications ou annulations de l

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c/
Ac B et autres

IMMEUBLE – IMMEUBLE IMMATRICULÉ – VENTE PAR ACTE NOTARIÉ – INSCRIPTION AU LIVRE FONCIER – EFFET – DÉTERMINATION

Il résulte des articles 10, 258, 383 du COCC et 159 du décret du 26 juillet 1932 que, d’une part, l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit qui acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement par les énonciations du titre foncier et, d’autre part, les modifications ou annulations de l’inscription au titre foncier, sauf dans les cas où elles sont la conséquence d’une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier au tiers de bonne foi.

Viole ces textes la Cour d’Appel qui, après avoir constaté que la vente passée par devant notaire a été inscrite au livre foncier, a retenu que c’est à bon droit que le premier juge a décidé que l’acte de vente passé, sur la base d’un faux jugement d’hérédité, par un prétendu héritier, devait être annulé et l’inscription radiée.

Arrêt n° 28 du 17 juin 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la vente du terrain, objet du titre foncier n° 6962/DG devenu 1453/GRD intervenue entre Ad B, vendeur, et Aa Af, acquéreur, a été annulée et la radiation de son inscription sur les livres fonciers ordonnée ;

Sur le premier moyen, en sa troisième branche, pris de la violation de la loi, en ce que, « en prononçant l’annulation de la vente du 25 août 1978, alors que la mutation était déjà intervenue, les juges du fond ont violé les dispositions de l’article 381 du code des obligations civiles et commerciales » ;

Vu ledit texte, ensemble l’article 159 du décret du 26 juillet 1932 et les articles 258 et 10 du COCC ;

Attendu qu’aux termes des deux premiers de ces textes, d’une part, « L’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit.

Celui-ci acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement par les énonciations du titre foncier » et, d’autre part, « les modifications ou annulations (de l’inscription au titre foncier), sauf dans les cas où elles sont la

conséquence d’une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier au tiers de bonne foi » ;

Attendu que, pour annuler la vente et ordonner la radiation de son inscription au livre foncier, l’arrêt retient que « c’est à bon droit que le premier juge a décidé que l’acte de vente passé, sur la base d’un faux jugement d’hérédité, par un prétendu héritier, devait être annulé » ;

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la vente passée par devant notaire a été inscrite au livre foncier, la Cour d’Appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et, attendu qu’en application de l’article 52 alinéa 5, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur la première et la deuxième branches du premier moyen, ni sur le second moyen ;

Casse et annule l’arrêt n° 265 rendu le 27 mars 2007 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le droit acquis par Aa Af sur le titre foncier n° 6962/DG devenu 1453/GRD est définitif et inattaquable ;

Condamne Ac B et Ae B aux dépens.

Ordonne la restitution de l’amende consignée

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ ; Rapporteur : Mama KONATÉ ; Avocat général : Khary DIOP ; Avocat : Moustapha NDOYE ; Greffier : Ab A ;


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 17/06/2009

Analyses

IMMEUBLE – IMMEUBLE IMMATRICULÉ – VENTE PAR ACTE NOTARIÉ – INSCRIPTION AU LIVRE FONCIER – EFFET – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : Seyni LOUM
Défendeurs : Souleymane DIOP et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-17;28 ?
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