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16/06/2009 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2009, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°70
du 16 juin 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 16 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A, Gard

ien de prison stagiaire, demeurant aux Parcelles assainies ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Ministère public ;
DEFENDEUR...

ARRET N°70
du 16 juin 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 16 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A, Gardien de prison stagiaire, demeurant aux Parcelles assainies ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 novembre 2008 par Aa A , contre l’arrêt n° 732 du 03/11/2008 rendu par ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris l’ayant condamné à deux ans d’emprisonnement ferme du chef de détention et trafic de chanvre indien dans un établissement pénitentiaire ;
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas présenté une requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique susvisée ;
Que son pourvoi doit, dès lors, être déclaré irrecevable par application de l’article 59 de la même loi organique;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 732 rendu le 03 novembre 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 16/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-16;70 ?
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