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16/06/2009 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2009, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°68
du 16 juin 2009
Pénal
Ac Aa B
Contre
Ministère public
Kaoussou DRAME
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 16 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTR

E :
Ac Aa B, Chef religieux, demeurant à la cité SONATEL villa n° 95 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres THIOU...

ARRET N°68
du 16 juin 2009
Pénal
Ac Aa B
Contre
Ministère public
Kaoussou DRAME
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 16 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac Aa B, Chef religieux, demeurant à la cité SONATEL villa n° 95 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres THIOUB et NDOUR, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public ;
Kaoussou DRAME, Commerçant, demeurant aux Almadies villa n° 07, zone 12 à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 03 décembre 2008 par Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ac Aa B , contre l’arrêt n° 798 du 28/11/2008 rendu par ladite cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a requalifié les faits reprochés à Ae A en recel, l’a déclaré coupable de ce chef et a confirmé pour le surplus ( dont la condamnation de Ac Aa B à trois mois d’emprisonnement ferme pour recel et, sur les intérêts civils, au paiement à la partie civile Kaoussou DRAME de la somme de 185.936.186 francs, solidairement avec les co-prévenus Mame Mor Ab A et Ae A);
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné du chef de recel à la peine de trois mois d’emprisonnement ferme n’est pas détenu ;
Qu’il n’a pas justifié le versement de la consignation par la production, dans le délai prescrit, du récépissé de versement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi, par application des articles 35-3 et 64 alinéa 2 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ac Aa B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 798 rendu le 28 novembre 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 16/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-16;68 ?
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