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16/06/2009 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2009, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°67
du 16 juin 2009
Pénal
Aa A
Contre
Fatou SOW
Demba Baïdy BA
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 16 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa

A, Pasteur éleveur, demeurant à Nganda (Mbacké);
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Fatou SOW, Président de la fédération des...

ARRET N°67
du 16 juin 2009
Pénal
Aa A
Contre
Fatou SOW
Demba Baïdy BA
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 16 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A, Pasteur éleveur, demeurant à Nganda (Mbacké);
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Fatou SOW, Président de la fédération des éleveurs de Mbacké, demeurant au quartier Ndoyenne ;
Demba Baïdy BA, Berger, demeurant à la Corniche à Mbacké ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 05 février 2008 par Aa A , contre l’arrêt n° 92 du 04/02/2008 rendu par ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant relaxé Fatou SOW et Demba Baïdy BA, du chef d’abus de confiance ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas consigné le montant de la provision ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi, par application de l’article 17 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 92 rendu le 04 février 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 16/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-16;67 ?
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