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16/06/2009 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2009, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°65
du 16 juin 2009
Pénal
Ab A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 16 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab A, Marchand, demeuran

t à Aa Ac, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdourahmane SO, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une par...

ARRET N°65
du 16 juin 2009
Pénal
Ab A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 16 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab A, Marchand, demeurant à Aa Ac, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdourahmane SO, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 janvier 2008 par Maître Abdourahmane SO, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab A contre l’arrêt n° 01 du 14/01/2008 rendu par la cour d’assises de Dakar qui a condamné Ab A à quinze ans de travaux forcés, pour assassinat ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière criminelle dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
Attendu que les arrêts de la Cour d’assises ne sont motivés que par référence à la déclaration de culpabilité qui répond par oui ou non aux questions rédigées par le Président ;
Que cette réponse est souveraine et justifie, en l’espèce, la qualification et la peine ;
Et attendu que l’arrêt attaqué est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 01 rendu le 14 janvier 2008 par la cour d’assises de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur ;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseiller Le Conseiller rapporteur
Ciré Aly BA Mama KONATE Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 16/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-16;65 ?
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