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16/06/2009 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2009, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°62
du 16 juin 2009
Pénal
Ac A C
Contre
Momar MBAYE
Mamadou LY
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 16 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE

:
Ac A C, demeurant au 35 Dalifort lotissement B, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour ...

ARRET N°62
du 16 juin 2009
Pénal
Ac A C
Contre
Momar MBAYE
Mamadou LY
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 16 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac A C, demeurant au 35 Dalifort lotissement B, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
Momar MBAYE, demeurant à Liberté VI à Dakar,
Aa Ab'Y, demeurant à Liberté VI à Dakar,
faisant tous les deux élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 18 juin 2008 par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ac A C contre l’arrêt n° 490 du 16/06/2008 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Momar MBAYE et Mamadou LYY du chef de voies de fait ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 11, 3°"° du code des contraventions, 451 et 455 du code de procédure pénale en ce que les juges d’appel, après avoir admis que l’infraction de voies de faits est établie, ont néanmoins prononcé la relaxe des prévenus du fait du commandement de la loi résultant d’une ordonnance de saisie conservatoire en faveur des prévenus sur les biens réclamés alors que ladite saisie est intervenue postérieurement à la décision de condamnation ;
Mais attendu qu’en relevant qu’il a été produit aux débats une ordonnance et un procès verbal de saisie conservatoire du 17 octobre 2003, les juges d’appel ont pu en déduire, qu’au jour de leur saisine, la contravention n’est plus constituée du fait du commandement de l’autorité légitime ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Ac A C contre l’arrêt n° 490 rendu le 16 juin 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA
Le Conseiller rapporteur Le Conseiller
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 16/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-16;62 ?
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