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10/06/2009 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2009, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°56
du 10/06/09
Social
Ag B
Contre
Amay Ndiaye
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul Toupane
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guèye
AUDIENCE:
Du 10 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Ag B

, demeurant à Dakar
à Ac Ab, quartier Ai Ad, mais
ayant élu domicile en l’Etude de Maître Samba
Ametti, Avocat à la Cour, 127, avenue La...

ARRET N°56
du 10/06/09
Social
Ag B
Contre
Amay Ndiaye
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul Toupane
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guèye
AUDIENCE:
Du 10 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Ag B, demeurant à Dakar
à Ac Ab, quartier Ai Ad, mais
ayant élu domicile en l’Etude de Maître Samba
Ametti, Avocat à la Cour, 127, avenue Lamine
Guéye x rue Félix Faure à Dakar ;
D’une part
ET
Af B demeurant à Dakar, à
Thiaroye au quartier Aj Aa 1, mais ayant
élu domicile en l’Etude de Mes Ae et
Ndour, Avocats à la Cour 71 avenue Peytavin à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Samba Ametti avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag
B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 22
août 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 86 en date du 20 fevrier 2008 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris sur les
montants du rappel différentiel de salaire, de la prime d’ancienneté, de l’indemnité de licenciement et
sur les dommages et intérêts et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour insuffisance de motifs, violation de
l’article L56 du code du travail, défaut de base légale, violation de l’article 45 de la CCNI, et
violation des articles L230 L243 et L253 du code du travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 25 août 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Jean Louis Paul Toupane, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement du 07 mars 2006, le tribunal du travail de Dakar a déclaré le
licenciement de Ag B abusif et condamné Af B à lui payer diverses
sommes d’argent à titre de rappel différentiel de salaire, de prime d’ancienneté, d’indemnité
de licenciement et de dommages et intérêts ;
Que par l’arrêt dont est pourvoi, la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement sur le
rappel différentiel de salaire, la prime d’ancienneté, l’indemnité de licenciement, les
dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article
L56 du code du travail en ce que, la cour d’appel n’a pas pris en compte les éléments d’évaluation du préjudice tels que la nature de l’emploi, la perte de salaires, le préjudice moral, l’existence d’une famille en charge, les difficultés de trouver un emploi ;
Vu l’article L56 alinéa 5 du Code du Travail ;
Attendu qu’il ressort de ce texte, qu’en cas de rupture abusive de contrat, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, le montant des dommages intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment, les usages, la nature des services engagés, l’ancienneté des services, l’âge du travailleur et les droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour fixer les dommages et intérêts à un million de francs, la cour d’appel retient que « Ag B a été licencié sans motif et après 13 années de service ; que ce licenciement entraîne un préjudice ; qu’il échet de réformer le jugement et de condamner son employeur à lui payer la somme de 1 000 000 F » ;
Qu'en se déterminant ainsi, elle n’a pas satisfait aux exigences légales ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale et de la violation de l’article 45 de la Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal (C.C.N.I.S.) en ce que, la cour d’appel a retenu que la prime d’ancienneté est annuelle et non mensuelle ;
Vu l’article 45 de la Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal ;
Attendu qu’aux termes de ce texte la prime d’ancienneté est fixée à 2% du salaire minimum de la catégorie du travailleur, après deux années de présence effectué, et avec une progression de 1% par année de présence en sus, jusqu’à la 25 ème année ;
Attendu qu’en retenant que la prime d’ancienneté est annuelle et non mensuelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles L230, L243, et L253 du code du travail en ce que, la cour d’appel a déclaré les demandes additionnelles irrecevables pour n’avoir pas fait l’objet du préalable obligatoire de la conciliation, alors qu’en vertu des textes susvisés, les demandes nouvelles peuvent être présentées tant que le tribunal ne s’est pas prononcé sur les demandes primitives ;
Vu l’article L230 du code du travail ;
Attendu selon ce texte, que les demandes additionnelles sont jointes à l’instance en cours tant que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la demande initiale ;
Attendu que la cour d’appel, qui a confirmé la décision du premier juge déclarant irrecevables les demandes additionnelles, pour non respect du préalable obligatoire de la conciliation, alors que celles-ci ont été présentées bien avant le prononcé du jugement, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Par ces motifs,
Casse et annule l’arrêt n° 86 du 20 février 2008 de la cour d’appel de Dakar sur les dommages et intérêts, la prime d’ancienneté et les demandes additionnelles ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ah pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou Ngom,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Abdoulaye Ndiaye, Conseillers
Jean Louis Paul Toupane, Conseiller - rapporteur
Dial Guèye, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Abdoulaye N DIAYE
Le Conseiller —-rapporteur Le Greffier
Jean Louis Paul TOUPANE Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 10/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-10;56 ?
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