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10/06/2009 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2009, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°55
du 10/06/09
Social
Ag Ad Ab
Contre
Hôtel le Méridien Président
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guèye
AUDIENCE:
Du 10 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX JUI

N DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Ag Ad Ab,
demeurant à Dakar à la cité SONATEL 1, villa
n° 49, mais ayant élu domicile en l’Etude ...

ARRET N°55
du 10/06/09
Social
Ag Ad Ab
Contre
Hôtel le Méridien Président
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guèye
AUDIENCE:
Du 10 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Ag Ad Ab,
demeurant à Dakar à la cité SONATEL 1, villa
n° 49, mais ayant élu domicile en l’Etude de
Maître Samba Ametti, Avocat à la Cour, 127,
avenue Lamine Guéye x rue Félix Faure à
Dakar ;
D’une part
ET
L'hôtel le Méridien Président sise
à Yoff - Pointe des Almadies à Dakar, mais
ayant élu domicile en l’Etude de Me Guédel
Ndiaye et associés, Avocats à la Cour 76, bis
rue Ac Ae Af … … ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Samba Ametti avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ag Ad Ab ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 22 août
2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 171 en date du 02 avril 2008 par lequel la
Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris , débouté
Ag Ad Ab de ses demandes relatives aux indemnités de licenciement , de préavis ,
de congés et condamné l’hôtel le Méridien Président à lui payer la somme de neuf millions cinq cent
mille francs (9.500.000 F) à titre de dommages et intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1 116 alinéa 1, 4
et 117 du code du travail, , dénaturation de conclusions , violation de l’article 100 du code générale
des impôts ancien, article 79 de la loi 87-10 du 11 février 1987 portant code général des impôts ,
violation de l’article 30 de la CCNI , des articles 150-153 du code du travail et 16 de la convention
collective des industries hôtelières, défaut de motifs, défaut de base légale et dénaturation du
bulletin de salaire de mars 2004 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 25 août 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué,
sur les montants alloués au titre des indemnités de licenciement et de préavis ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen en sa première branche tirée de la violation des articles L116
alinéas 1,4 et L117 du Code de travail et dénaturation de conclusions en ce que la Cour a
énoncé que le Méridien Président a soutenu avoir payé intégralement ses droits à l’intimée par
chèque BICIS n°85623.75 et que ce paiement a été formellement reconnu par la dame Ab qui a elle-même produit aux débats la copie du chèque alors que le paiement fait sans bulletin, ni toute autre pièce ne pourrait être imputé sur ces indemnités de rupture ;
Vu les articles L116 alinéas 1 et 4 et L117 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, d’une part, « tout paiement du salaire doit, sauf dérogation, faire l’objet d’une pièce justificative dite bulletin de paie dressée et certifiée par l’employeur et remise au travailleur au moment du paiement, d’autre part, « l’employeur est tenu de ventiler le salaire, les accessoires du salaire, les primes et les indemnités de toute nature... en individualisant chaque élément de la rémunération, sa cause exacte et le décompte qui a servi de base à son calcul » et enfin, « en cas de contestation sur le paiement du salaire, des accessoires du salaire, des primes et indemnités de toute nature, le non- paiement est présumé de manière irréfragable… » ;
Attendu qu’après avoir liquidé les droits de Ag Ad Ab à la somme total de 1.255.940 F, la Cour a retenu « qu’il n’est pas contesté que l’intimé a reçu un chèque BICIS de 2.759.746 F, soit plus que de droit » ;
Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si l’employeur a délivré un bulletin de paie conformément aux exigences des dispositions précitées, la Cour d’Appel (qui n’a pu dénaturer les conclusions non produites) a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen en sa deuxième branche tirée de la violation de l’article 100 du Code général des impôts, ancien 79 de la loi 87.10 du 11 février 1987 en ce que la Cour a liquidé l’ensemble des indemnités de rupture, sur la base du salaire net, alors qu’aux termes du texte susvisé : «Sont affranchis de l’impôt, les indemnités de licenciement… » ;
Attendu que la Cour d’Appel a énoncé : « que les indemnités de rupture exonérés d’impôts par la loi 87-10 du 11 février 1987 doivent être calculés sur la base du salaire net » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité de licenciement en tant que revenu est exonéré de l’impôt, la Cour a violé le texte visé au moyen ;
Sur le premier moyen en sa troisième branche tirée de la violation de l’article 30 de la Convention collective nationale interprofessionnelle en ce que la Cour s’est basée sur le bulletin de paie du mois de mars 2008 et sur les 13 ans 1 mois 16 jours de présence dans l’entreprise pour calculer l’indemnité de licenciement, alors que l’indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l’entreprise, par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel, moyen des douze derniers mois d’activité précédent la date de licenciement ;
Attendu qu’en se basant sur le bulletin de paie du mois de mars 2008 et sur son ancienneté, sans prendre en compte le pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze derniers mois d’activité conformément au texte de loi susvisé, la Cour a violé la loi ;
Sur le premier moyen en sa quatrième branche tiré de la violation des articles L50, L53 du Code du travail et 16 de la Convention collective des industries hôtelières en ce que la Cour a alloué une indemnité de préavis calculée sur un mois alors que l’article 16 de la Convention collective des industrie hôtelières dispose qu’en cas de rupture… la durée du préavis réciproque est fixée comme suit… pour le personnel classé dans les catégories 9,10 et 11-3 mois ;
Attendu qu’il apparaît du bulletin de salaire versé au dossier que Ag Ad Ab était classée à la catégorie 9A et a ainsi droit à un préavis de 3 mois ; qu’en lui accordant un préavis d’un mois, la Cour a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen en sa cinquième branche tirée du défaut de motifs et du défaut de base légale en ce que la Cour n’a donné aucune motivation à l’appui de son calcul ayant abouti à la somme de 40.505 F de congé ;
Attendu que l’arrêt attaqué n’indique pas les motifs qui fondent sa décision ; D’où il suit que la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen en sa sixième branche tirée de la dénaturation du bulletin de salaire de mars 2004 en ce que la Cour d’Appel a énoncé que le salaire net perçu en mars est de 243.033 F, alors qu’il s’agit d’un montant de 291.000 F ;
Attendu qu’il appert du bulletin de paie versé au dossier que le salaire net du travailleur est d’un montant de 291.000 F et non la somme de 243.033 F correspondant au total des retenues ;
D’où il suit que le moyen en cette branche est fondé ;
Sur le second moyen en sa première branche tirée de la dénaturation de conclusions en ce que par delà son ancienneté et le temps de service restant avant retraite, sa demande de hausse du montant des dommages et intérêts est fondée sur l’existence d’un préjudice moral ;
Attendu que les conclusions prétendument dénaturées ne sont ni visées, ni produites ;
D?’où il suit que le moyen en cette branche est irrecevable ;
Sur le second moyen en sa seconde branche tirée de l’insuffisance de motifs, manque de base légale et violation de l’article L56 du Code du travail en ce que la Cour n’a pas repris les dispositions du texte susvisé de manière à faire croire que les critères d’évaluation citées étaient limitatifs ;
Attendu qu’en retenant « que compte tenu de tous ces éléments de son niveau de salaire et de ses 13 ans d’ancienneté, il y a lieu de lui allouer en guise de réparation la somme de 9.500.000 F à titre de dommages intérêts », alors que le montant du salaire retenu est erroné, la Cour n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°171 rendu le 02 avril 2008 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Jean Louis Paul Toupane,
Mouhamadou Ngom,
Mamadou Abdoulaye Diouf, Conseillers ;
Abdoulaye Ndiaye, Conseillers - rapporteur ;
Dial Guèye, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Jean L.P.TOUPANE Mouhamadou NGOM _ Ac Aa A
Le Conseiller —-rapporteur Le Greffier
Abdoulaye NDIAYE Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 10/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-10;55 ?
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