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10/06/2009 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2009, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°54
du 10/06/09
Social
Aa A
Contre
Hôtel le Méridien Président
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guèye
AUDIENCE:
Du 10 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX JUIN DEU

X MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Aa A, demeurant à
Dakar aux Parcelles Assainies unité 24, villa
n°194, mais ayant élu domicile en l’Etud...

ARRET N°54
du 10/06/09
Social
Aa A
Contre
Hôtel le Méridien Président
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guèye
AUDIENCE:
Du 10 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Aa A, demeurant à
Dakar aux Parcelles Assainies unité 24, villa
n°194, mais ayant élu domicile en l’Etude de
Maître Samba Ametti, Avocat à la Cour, 127,
avenue Lamine Guéye x rue Félix Faure à
Dakar ;
D’une part
ET
L’hôtel le Méridien Président
ayant son siège social à Dakar à la pointe des
Almadies, mais ayant élu domicile en l’étude de
Me Guédel Ndiaye et associés, Avocats à la
Cour 76 bis, rue Ad Ac Ab …
… ;
D’autre part
VU les déclarations de pourvoi
présentées par Maîtres Samba Ametti et Papa
Laïty Ndiaye Avocats à la Cour, agissant
respectivement au nom et pour le compte de
Aa A et de l’hôtel Méridien
Président ;
Lesdites déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême les 19 et
22 août 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 236 en date du 07 mai 2008 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris
et statuant à nouveau alloué à Cissokho les sommes de cent mille ( 100 000 ) francs pour non
délivrance d’un certificat de travail, et vingt millions ( 20 000 000) de francs à titre de dommages et
intérêts pour rupture abusive ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris sur le pourvoi de Cissokho pour défaut
de réponse à conclusions, insuffisance de motifs constitutive d’n défaut de base légale et violation
de l’article L56 du code du travail, et sur le pourvoi de l’hôtel le Méridien Président pour
insuffisance de motifs , dénaturation des actes entrainant la dénaturation des faits , violation de la
loi et/ou manque de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la jonction des procédures ;
VU les lettres du greffe en dates des 20 et 25 août 2008 portant notification de la
déclaration du pourvoi de Cissokho au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de l’hôtel Méridien Président ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 04 novembre 2008 et tendant au
rejet du pourvoi Aa A ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant rejet des deux pourvois (celui de
Cissokho et de l’hôtel le Méridien Président) ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les deux pourvois ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que, par jugement du 17 août 2006, le Tribunal du travail hors classe de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Aa A et condamné l’hôtel Le Méridien Président à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congé sur rappel, reliquat de l’indemnité de préavis doublée, dommages intérêts pour licenciement abusif, et débouté pour le surplus des demandes ;
Que réformant, la Cour d’appel a réduit le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive et alloué à CISSOKHO 100.000 F pour défaut de délivrance d’un certificat de travail régulier ;
Sur le pourvoi du Méridien Président
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance des motifs, en ce que la Cour d’Appel a énoncé que la conversion d’un emploi de cadre en celui d’un employé est une modification substantielle du contrat de travail, la dite modification portant sur la nature de la prestation de travail alors qu’elle n’a pas procédé à la comparaison entre les descriptions de poste afférentes aux deux fonctions ;
Attendu que la Cour qui a retenu que la prestation du travail d’un responsable des achats, emploi de cadre, consistant à faire la commande des produits suivant les besoins de l’établissement, n’a aucune commune mesure avec la prestation d’un magasinier chargé de la matière (entrée et sortie) de l’inventaire et des stocks, a suffisamment motivé sa décision ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des actes entrainant la dénaturation des faits en ce que, la Cour a énoncé que ni matériellement, ni par un acte quelconque aucun bureau n’était disponible pour un travailleur présent sur son lieu de travail alors que le Méridien Président a produit des lettres de CISSOKHO et des exploits d’huissier établissant l’octroi d’un bureau et le refus de celui-ci de le rejoindre ;
Mais attendu que la Cour, appréciant souverainement les faits découlant des témoignages recueillis par l’huissier, a retenu, sans aucune dénaturation, que ni matériellement, ni par un acte quelconque aucun bureau n’était disponible et énoncé que le refus de la modification unilatérale pour faire valoir le droit à la négociation individuelle ne peut s’analyser en abandon de poste ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi et du manque de base légale en ce que la Cour a retenu que, selon l’article 58 de la Convention Collective nationale interprofessionnelle (CCNI), les mentions irrégulières sont sanctionnées par l’octroi de dommages intérêts alors que non seulement c’est l’article 58 du Code du travail qui régit la question, mais celui-ci ne sanctionne que le défaut de remise du certificat de travail ;
Mais attendu que le certificat de travail défectueux ou irrégulier est assimilable à une absence de certificat de travail ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a énoncé que les mentions irrégulières du certificat de travail sont sanctionnées par des dommages intérêts, nonobstant l’erreur matérielle sur la nature du texte visé, a fait une juste application de la loi;
Sur le pourvoi de Aa A
Sur le moyen unique, en sa première branche tirée du défaut de réponse à conclusions en ce que pour justifier la réduction du montant des dommages et intérêts, la Cour a ignoré le critère d’évaluation tiré de l’existence d’un préjudice moral invoqué par le travailleur ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées n’ont pas été produites ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, en ses deuxième et troisième branches réunies tirées de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale et de la violation de l’article L56 du code du travail en ce que la Cour, sans se justifier, a réduit le montant des dommages intérêts en ne tenant pas compte du critère du temps de service restant au sein de l’entreprise retenu par le tribunal ;
Vu l’article L 56 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le jugement doit être motivé en ce qui concerne le montant des dommages intérêts et que ceux-ci sont fixés, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice et notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleurs et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour réduire de 25.000.0000 à 20.000.000 frs le montant des dommages intérêts, la cour d’appel n’a retenu que l’emploi de cadre et l’ancienneté de 13 ans consacrée par le prix du meilleur travailleur ;
Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, elle n’a pas satisfait aux exigences du texte visé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par l’hôtel le Méridien Président ;
Sur le pourvoi de Aa A :
Casse et annule l’arrêt n° 236 rendu le 07 mai 2008 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Jean Louis Paul Toupane,
mouhamadou Ngom,
Mamadou Abdoulaye Diouf, Conseillers ;
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller- rapporteur
Dial Guèye, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Jean L.P.TOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Le Conseiller —-rapporteur Le Greffier
Abdoulaye NDIAYE Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 10/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-10;54 ?
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