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09/06/2009 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 2009, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 du 09/06/09 Administrative -------- B A (En personne) Contre
-Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Ciré Aly BA, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO, Substituant Fatou Habibatou DIALLO
PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 09 Juin 2009
LECTURE :
Du 09 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS --------------

--- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinair...

ARRET N°19 du 09/06/09 Administrative -------- B A (En personne) Contre
-Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Ciré Aly BA, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO, Substituant Fatou Habibatou DIALLO
PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 09 Juin 2009
LECTURE :
Du 09 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi neuf juin de l’an deux mille neuf ; ENTRE :
B A, Mandataire de la Coalition And Liguéy Sénégal du département de Guédiawaye, demeurant à la Villa n°06, Cité SONEES, Guédiawaye ;
D’UNE PART ;
ET : L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe de la Cour suprême le 26 janvier 2008, par laquelle, B A, agissant es-qualité de Mandataire de la Coalition And Liggéy Sénégal du Département de Guédiawaye, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 2009, du Préfet du Département de Guédiawaye, portant refus de poursuivre les opérations de dépôt de listes de candidatures pour les élections locales du 22 mars 2009 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les pièces versées au dossier ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Substituant, Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que B A n’a pas signifié sa requête à l’Etat du Sénégal dans les délai et forme prévus par la loi ; Qu’il échet de le déclarer déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare B A déchu de son recours ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, formation restreinte, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Ciré Aly BA, Président ;
-Amadou Hamady DIALLO, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
Président : Ciré Aly BA Les Conseillers : Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 09/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-09;19 ?
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