ARRET N°17 du 09/06/09 Administrative -------- Ab A (En Personne) Contre
-Conseil rural de Pire Gouréye
PRESENTS :
Ciré Aly BA, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, substituant,
Fatou Habibatou DIALLO
PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 09 Juin 2009
LECTURE :
Du 09 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi neuf juin de l’an deux mille neuf ; ENTRE :
Ab A, Militaire à la retraite domicilié à Ac B, Département de Tivaouane, Arrondissement de Pambal ;
D’UNE PART ;
ET : Le Conseil rural de Pire Gouréye pris en la personne de son Président, Région de Thiès, Département de Tivaouane, Arrondissement de Pambal ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe de la Cour suprême le 22 décembre 2008, par laquelle, Ab A, agissant en son nom personnel, sollicite l’annulation de la décision n°5 du 13 juillet 2007 du Président du Conseil rural de Pire-Gourèye qui a ordonné la désaffectation au profit de Aa A de la parcelle sans numéro, sise à Bague, qui lui avait été précédemment attribuée ; Vu la Loi organique n°2008 -35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les pièces versées au dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, substituant Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant ; LA COUR SUPREME :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Ab A n’a pas signifié sa requête au Président de la Communauté rurale de Pire-Gourèye dans les délai et forme prévus par la loi ; Qu’il échet de le déclarer déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS : Déclare Ab A déchu de son recours ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, formation restreinte, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Ciré Aly BA, Président ;
-Amadou Hamady DIALLO, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
Président : Ciré Aly BA Les Conseillers :
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP