La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2009 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 2009, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 du 09/06/09 Administrative -------- Ab A (En Personne) Contre
-Conseil rural de Pire Gouréye
PRESENTS :
Ciré Aly BA, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, substituant,
Fatou Habibatou DIALLO
PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 09 Juin 2009
LECTURE :
Du 09 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR S

UPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi ne...

ARRET N°17 du 09/06/09 Administrative -------- Ab A (En Personne) Contre
-Conseil rural de Pire Gouréye
PRESENTS :
Ciré Aly BA, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, substituant,
Fatou Habibatou DIALLO
PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 09 Juin 2009
LECTURE :
Du 09 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi neuf juin de l’an deux mille neuf ; ENTRE :
Ab A, Militaire à la retraite domicilié à Ac B, Département de Tivaouane, Arrondissement de Pambal ;
D’UNE PART ;
ET : Le Conseil rural de Pire Gouréye pris en la personne de son Président, Région de Thiès, Département de Tivaouane, Arrondissement de Pambal ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe de la Cour suprême le 22 décembre 2008, par laquelle, Ab A, agissant en son nom personnel, sollicite l’annulation de la décision n°5 du 13 juillet 2007 du Président du Conseil rural de Pire-Gourèye qui a ordonné la désaffectation au profit de Aa A de la parcelle sans numéro, sise à Bague, qui lui avait été précédemment attribuée ; Vu la Loi organique n°2008 -35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les pièces versées au dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, substituant Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant ; LA COUR SUPREME :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Ab A n’a pas signifié sa requête au Président de la Communauté rurale de Pire-Gourèye dans les délai et forme prévus par la loi ; Qu’il échet de le déclarer déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS : Déclare Ab A déchu de son recours ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, formation restreinte, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Ciré Aly BA, Président ;
-Amadou Hamady DIALLO, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
Président : Ciré Aly BA Les Conseillers :
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 09/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-09;17 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award