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09/06/2009 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 2009, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16 du 09/06/09 Administrative -------- Ac Aa C Ab X (En personne) Et Af Y et Ag Ai (Me Adnan YAHYA)
Contre
- La Mairie de Ae B :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 09 Juin 2009
LECTURE :
Du 09 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SE

NEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATI...

ARRET N°16 du 09/06/09 Administrative -------- Ac Aa C Ab X (En personne) Et Af Y et Ag Ai (Me Adnan YAHYA)
Contre
- La Mairie de Ae B :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 09 Juin 2009
LECTURE :
Du 09 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi neuf juin de l’an deux mille neuf ; ENTRE :
-Adja Aa C, Ab X, 59, Rue Ad A ; -Hassan Y et Ag Ai, demeurant à Dakar, 59, Rue Ad A, Elisant domicile … l’Etude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, 5, Rue Aj Ah à Dakar ; D’UNE PART ;
ET : La Mairie de Dakar, prise en la personne de son Maire, en ses bureaux à l’Hôtel de la ville de Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 10 juin 2008, par laquelle, Ac Aa C et Ab X, agissant en personne, sollicitent l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n°01149/VD/AU//DS du 25 avril 2008 du Maire de la ville de Dakar ordonnant leur évacuation de l’immeuble sis au 59 rue Ad A ; Vu la seconde requête, enregistrée le même jour au Greffe, par laquelle, elles demandent le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 15 septembre 2008, par laquelle, Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Y et Ag Ai, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°001149/VD/AU/DS du 25 avril 2008 du Maire de la ville de Dakar, ordonnant leur évacuation de l’immeuble sis au 59 Rue Ad A ;
Vu la Loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifié par les lois organiques n° 99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ; Vu la Loi organique n° 2008-35 du 07 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les exploits de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice à Dakar, en date du 11 juin 2008, portant signification desdites requêtes au Maire de Dakar et à la Régie Immobilière « MUGNIER et Cie » ;
Vu les reçus des 12 juin et 15 septembre 2008 attestant du paiement des amendes de consignation ; Vu la décision attaquée ; Vu l’avis du 08 juin 2009 du chef du Service régional de l’Urbanisme de Dakar ; Vu les pièces produites et versées au dossier ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le recours introduit par les dames Aa C et Ab X étant en état d’être jugé, il y a lieu de joindre leur requête aux fins de sursis sur le fond ; Considérant que les deux requêtes introduites par les dames Aa C et Ab X et par les sieurs Y et Ai procédant de la même cause et ayant le même objet, il échet pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures, pour qu’il soit statué sur le tout par un seul et même arrêt ; SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE L’INEXACTITUDE MATERIELLE DU MOTIF DE FAIT :
Considérant que les requérants occupants de l’immeuble sis au 59 rue Ad A sollicitent l’annulation de l’arrêté du Maire de Dakar prononçant leur évacuation dudit immeuble en ce que cette décision n’est étayée par aucun rapport d’expertise établissant le risque d’effondrement allégué ; Considérant qu’en effet, l’arrêté attaqué se fonde sur l’état de l’immeuble qui risquerait de s’effondrer ; Considérant cependant que les conclusions de la visite de la Brigade de surveillance municipale de la ville de Dakar qui sont visées dans l’arrêté, et qui semblent le sous-tendre ont été vainement réclamées au cours de l’instruction du dossier ;
Considérant qu’il résulte de l’avis recueilli par la Cour suprême auprès du Chef du Service régional de l’urbanisme de Dakar, qu’il n’y a pas de risque d’effondrement du bâtiment en cause ; Qu’ainsi l’arrêté attaqué repose sur un motif matériellement inexistant, et est à ce titre illégal ; Qu’il échet de l’annuler ; PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 33, 34/RG/2008 et 4/CS/2008 ; Annule l’arrêté n°01149 du 25 avril 2008 du Maire de Dakar ordonnant l’évacuation des requérants de l’immeuble sis au 59, Rue Ad A à Dakar; Ordonne la restitution des amendes consignées ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: -Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Ciré Aly BA, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Hamady DIALLO, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF

Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 09/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-09;16 ?
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