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02/06/2009 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2009, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°61
du 02 juin 2009
Pénal
Ab A
Contre
Ministère public
Mohamadou NIANE
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE

:
Ab A, Commerçant, demeurant à Ac Ae Ag, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou SONKO, Avocat à la cour ;
DEMANDEU...

ARRET N°61
du 02 juin 2009
Pénal
Ab A
Contre
Ministère public
Mohamadou NIANE
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab A, Commerçant, demeurant à Ac Ae Ag, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou SONKO, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Ministère public ;
Mohamadou NIANE, Travailleur immigré, domicilié à Ac Aa Af, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 juin 2008 par Maître Amadou SONKO, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab A contre l’arrêt n° 477 du 09/06/2008 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant condamné Ab A, pour abus de confiance, à six mois d’emprisonnement ferme et à payer à la partie civile, Mohamadou NIANE, la somme de 12.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, Ab A a été condamné du chef d’abus de confiance à six mois d’emprisonnement ferme et à payer à la partie civile, Ad B, la somme de 12.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 383 alinéa 2 du code pénal, en ce que la cour d’appel a retenu la responsabilité pénale de Ab A alors que l’inexécution de ses obligations de gérant a pour cause le fait du remettant, qui l’a instruit de vendre un des véhicules confiés à sa gérance et d’effectuer les dépenses incriminées ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de Ab A, la cour d’appel a relevé que durant les six mois de sa gérance, il a utilisé les sommes encaissées soit à des emplois non convenus, soit à des fins personnelles ; qu’il a en outre vendu l’un des autobus à l’insu de son propriétaire, sans en représenter le prix ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui procèdent de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement écarté le fait exonératoire allégué ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation d’un principe général du droit qui veut qu’on ne répare que le préjudice et rien que le préjudice, en ce que l’arrêt attaqué a alloué à la partie civile la somme de 12.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, alors que cette partie n’a pu ni justifier ni évaluer le préjudice matériel qu’elle a subi ;
Mais attendu que ce moyen, qui se borne à critiquer le montant des sommes souverainement arbitrées par les juges du fond pour réparer le préjudice découlant de l’infraction, hors toute contradiction de motifs ou erreur de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 477 rendu le 9 juin 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller rapporteur ;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseiller rapporteur Le Conseiller
Chérif SOUMARE Mama KONATE Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 02/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-02;61 ?
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