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02/06/2009 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2009, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 60
du 02 juin 2009
Pénal
Pape Aa A
Contre
Moussa TINE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Pape Aa A, Mini

stre chef de cabinet du Président de la République, demeurant à Sud Foire à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor ...

ARRET N° 60
du 02 juin 2009
Pénal
Pape Aa A
Contre
Moussa TINE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Pape Aa A, Ministre chef de cabinet du Président de la République, demeurant à Sud Foire à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Moussa TINE, Ancien Député, demeurant à Thiès, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres B, SECK & DIAGNE, Avocats à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 octobre 2008 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Pape Aa A, contre l’arrêt n° 708 du 13/10/2008 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant déclaré l’action publique intentée contre le Député Moussa TINE irrecevable ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué, que l’action publique mise en mouvement par citation de Ab Aa A contre Moussa Tine, député à l’Assemblée Nationale, pour diffamation a été déclarée irrecevable ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, pris de la violation de l’article 61 alinéa 2 de la constitution du 7 janvier 2001 en ce que la cour d’appel a déclaré l’action publique irrecevable, motif pris de ce que la citation a été délivrée contre un membre de l’Assemblée Nationale à une date où la session parlementaire était en cours, et sans autorisation préalable, alors que les poursuites ont été engagées valablement hors session ;
Sur le deuxième moyen pris d’un défaut de base légale en ce que l’arrêt, pour déclarer l’action publique irrecevable, a simplement déclaré que l’Assemblée était en session, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier « les fondements de ces allégations » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Moussa TINE était, au moment des faits, député à l’Assemblée nationale du Sénégal ; que son immunité parlementaire n’était pas levée et que l’Assemblée était en session ;
Qu’il s’ensuit que les moyens réunis sont mal fondés ;
Sur la deuxième branche du premier moyen, pris de la violation des articles 472 alinéa 3 et 500 du code de procèdure pénale en ce que l’arrêt a confirmé le jugement de première instance dont le dispositif a manqué d’énoncer le texte de loi applicable ;
Mais attendu que l’omission de viser dans le dispositif de l’arrêt les textes applicables ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu’il n’existe aucune incertitude quant à l’infraction retenue ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des droits de la défense en ce que, d’une part, l’arrêt a été rendu par défaut réputé contradictoire à l’égard de Ab Aa A alors que la citation ne lui a pas été adressée mais servie au cabinet de son conseil et, d’autre part, il a été mentionné dans ladite citation que l’appel émane du prévenu et du ministère public ;
Mais attendu que ce moyen qui n’a pas été soumis aux juges d’appel est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Qu'il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ab Aa A contre l’arrêt n°708 rendu le 13 octobre 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 02/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-02;60 ?
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