La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2009 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2009, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 58
du 02 juin 2009
Pénal
Ab Ac B
Contre
Ministère public
Mor A
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTR

E :
Ab Ac B, Soudeur métallique, demeurant à Keur Massar cité MTOA, mais faisant élection de domicile à la SCP CAMARA & SALL, Avocats à l...

ARRET N° 58
du 02 juin 2009
Pénal
Ab Ac B
Contre
Ministère public
Mor A
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab Ac B, Soudeur métallique, demeurant à Keur Massar cité MTOA, mais faisant élection de domicile à la SCP CAMARA & SALL, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public ;
Mor A, Chimiste, demeurant en Italie, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdourahmane SOW, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 03 avril 2008 par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab Ac B contre l’arrêt n° 257 du 28/03/2008 rendu par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et réformant sur la peine et les intérêts civils a condamné Ab Aa B, pour escroquerie, à un an d’emprisonnement dont huit mois ferme et à payer à la partie civile, Mor A, la somme de 13.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 379 alinéa 2 du code pénal et 414 du code de procédure pénale en ce que pour confirmer la décision entreprise, la cour d’appel s’est fondée, d’une part, sur le passé pénal du prévenu et, d’autre part, sur un document rédigé en italien et produit pour la première fois en cause d’appel alors qu’elle devait asseoir l’existence du délit d’escroquerie sur des éléments de preuve régulièrement produits au débat ;
Mais attendu que le grief, sous prétexte de violation de la loi, ne tend qu’à rediscuter les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Ab Ac B contre l’arrêt n° 257
rendu le 28 mars 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Chérif SOUMARE Mama KONATE Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 02/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-02;58 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award