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02/06/2009 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2009, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 57
du 02 juin 2009
Pénal
Ac A
Contre
Ousmane SAMB
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac A, Chauffeur mé

canicien, demeurant à la rue 54x73 Gueule Tapée à Dakar,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ousmane SAMB, Electricien, demeu...

ARRET N° 57
du 02 juin 2009
Pénal
Ac A
Contre
Ousmane SAMB
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac A, Chauffeur mécanicien, demeurant à la rue 54x73 Gueule Tapée à Dakar,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ousmane SAMB, Electricien, demeurant à Ab Aa Ad 2 villa n° 27 à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28 janvier 2009 par Ac A, contre l’arrêt n° 74 du 23/01/2009 rendu par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris, a ramené la condamnation de Ousmane SAMB, pour escroquerie, d’un an ferme à six mois avec sursis et les dommages intérêts de douze millions à un million cinq cent mille francs ;
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas produit une requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique susvisée ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application de l’article 61 de la même loi organique ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ac A déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 74 rendu le 23 janvier 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 02/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-02;57 ?
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