La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2009 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2009, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°54
du 02 juin 2009
Pénal
Ab B
Aa A
Contre
Louis Henry COSQUERIC
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :<

br> Ab B, Hôtelier, demeurant à Ngor,
Aa A, Cuisinier, demeurant à Ouakam, faisant tous les deux, élection de domicile en l’étude de Maître Ib...

ARRET N°54
du 02 juin 2009
Pénal
Ab B
Aa A
Contre
Louis Henry COSQUERIC
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab B, Hôtelier, demeurant à Ngor,
Aa A, Cuisinier, demeurant à Ouakam, faisant tous les deux, élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la cour ;
DEMANDEURS
D’une part,
Louis Henry COSQUERIC, Fonctionnaire à la retraite, demeurant à Nord foire cité Afrique ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 03 juin 2008 par Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab B et Aa A, contre l’arrêt n° 444 du 02/06/2008 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Louis Henry COSQUERIC des fins de la poursuite et statuant à nouveau, a déclaré la constitution de partie civile de Ab B et Aa A irrecevable ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs, parties civiles dans l’instance où l’arrêt attaqué a été
rendu, n’ont ni consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre
et d’enregistrement, ni produit une requête répondant aux conditions de l’article 14 de la loi
organique sur la Cour de cassation ;
Qu’il échet, dès lors, de les déclarer déchus de leur pourvoi en application des articles
17 et 46 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ab B et Aa A déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° 444 rendu le 02 juin 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 02/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-02;54 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award