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02/06/2009 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2009, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°53
du 02 juin 2009
Pénal
Ac A B
B C
Contre
Ministère public
Baye Mbor GUEYE
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU Ab
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
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Ac A B, retraité d’Air Ab, demeurant à Ouakam au quartier Sinthie,
B C, Hôtelier à la retraite, demeurant à Ouakam au quartier Aa,
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ARRET N°53
du 02 juin 2009
Pénal
Ac A B
B C
Contre
Ministère public
Baye Mbor GUEYE
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU Ab
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac A B, retraité d’Air Ab, demeurant à Ouakam au quartier Sinthie,
B C, Hôtelier à la retraite, demeurant à Ouakam au quartier Aa,
Faisant tous les deux élection de domicile en l’étude de Maître Joseph Etienne NDIONE, Avocat à la cour ;
DEMANDEURS
D > une part, t
ET:
Ministère public;
Baye Mbor GUEYE, Technicien en imagerie médicale en retraite, demeurant à Ouakam ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 juin 2008 par Maître Joseph Etienne NDIONE, Avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés par Ac A B et B C, contre l’arrêt n° 442 du 02/06/2008 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris, a constaté la culpabilité des deux prévenus du chef de faux et usage de faux en écriture privée et confirmé pour le surplus;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs, prévenus dans l’instance où l’arrêt attaqué a été rendu, n’ont pas consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu'ils doivent dès lors par application des articles 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de cassation, être déclarés déchus de leur pourvoi ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Ac A B et B C déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° 442 rendu le 02 juin 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 02/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-02;53 ?
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