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20/05/2009 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2009, 24


Texte (pseudonymisé)
c/
Mame Af B

CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DE LA DÉNATURATION D’UN ÉCRIT – IRRECEVABILITÉ – CAS – PRODUCTION ET VISA DE L’ÉCRIT – DÉFAUT

Est irrecevable le moyen tiré de la dénaturation d’une pièce de la procédure lorsque celle-ci n’est ni produite, ni visée.

Arrêt n° 24 du 20 mai 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l’irrecevabilité du mémoire en réponse

Attendu que Mame Af B a soulevé l’irrecevabilité de la requête et la déchéance de Ae A

d Ah aux motifs que le pourvoi n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 20 de la loi organique selon lesquelles il doit être signifié da...

c/
Mame Af B

CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DE LA DÉNATURATION D’UN ÉCRIT – IRRECEVABILITÉ – CAS – PRODUCTION ET VISA DE L’ÉCRIT – DÉFAUT

Est irrecevable le moyen tiré de la dénaturation d’une pièce de la procédure lorsque celle-ci n’est ni produite, ni visée.

Arrêt n° 24 du 20 mai 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l’irrecevabilité du mémoire en réponse

Attendu que Mame Af B a soulevé l’irrecevabilité de la requête et la déchéance de Ae Ad Ah aux motifs que le pourvoi n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 20 de la loi organique selon lesquelles il doit être signifié dans le délai de deux mois par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez l’avocat et que l’acte de signification est nul au sens des disposition des articles 822 et 826 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il ressort des productions, notamment de l’acte d’huissier du 18 août 2008, que Ae Ad Ah a signifié son pourvoi à Af B à son domicile 98, cité Ag Ac à Aa Aj Ai, la même adresse figurant au mémoire en réponse que celui-ci a, lui-même, produit, ce qui emporte que l’exploit de signification a rempli son objet et que, selon les dispositions de l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême susvisée, le mémoire en réponse devait, à peine d’irrecevabilité, être produit dans les deux mois de la signification du pourvoi ;

Attendu, cependant, que Mame Af B, qui a reçu signification du pourvoi le 18 août 2008, n’a produit son mémoire en défense que le 21 novembre 2008, soit hors du délai prévu par la loi ; que celui-ci est donc irrecevable ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement rendu le 6 avril 2005, le Tribunal régional de Dakar a débouté Ae Ad Ah de sa demande en expulsion de Mame Af B pour occupation sans droit ni titre du lot n° 19 du TF n° 8870/DG ;

Sur le premier moyen pris de la dénaturation d’une pièce de la procédure, en ce que la Cour d’Appel a considéré que l’avis donné par la commission des opérations domaniales équivaut à la résiliation du bail alors que l’avis, qui n’est qu’une simple opinion, précède toujours la décision et ne se confond pas avec elle ;

Mais attendu que le document dont la dénaturation est alléguée n’étant ni produit ni visé, le moyen, dépourvu de justification, n’est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen pris du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’Appel n’a pas examiné la demande qui lui a été faite de constater l’empiétement du lot litigieux ;

Mais attendu que les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu n’ont pas été produites ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance de motifs, en ce que la Cour d’Appel, pour rejeter la demande de la recourante a dit que le bail de celle-ci a été résilié et que la décision de résiliation n’a pas été attaquée, alors que, le seul fait que le droit de la recourante soit contesté et même remis en cause, ne signifie pas que celui-ci a disparu, surtout qu’il s’agit d’un droit réel immobilier inscrit au livre foncier ;

Mais attendu que, pour débouter Ae Ad Ah, la Cour d’Appel, qui a constaté que « l’administration, par un avis favorable, a autorisé la résiliation des baux accordés en 1994 et dont fait partie celui de l’appelante ; que cette résiliation a été portée à la connaissance de l’appelante par lettre du 3 septembre 2004 » et retenu « que cette décision est de nature à remettre en cause le droit de propriété de Ae Ad Ah qui n’est pas clairement établi », a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ae Ad Ah formé contre l’arrêt n° 738 du 29 août 2006 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;

Condamne Ae Ad Ah aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBAY, Jean Louis TOUPANE, Mama KONATÉ ; Rapporteur : Mama KONATÉ ; Avocat général : Khary DIOP ; Avocat : Abdou Dialy KANE ; Greffier : Ab A.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 20/05/2009

Analyses

CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DE LA DÉNATURATION D’UN ÉCRIT – IRRECEVABILITÉ – CAS – PRODUCTION ET VISA DE L’ÉCRIT – DÉFAUT


Parties
Demandeurs : Fatou Kiné SALL
Défendeurs : Mame Mbeurgou DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-05-20;24 ?
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