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Ab C et B B C
CASSATION – POURVOI – DÉCHÉANCE – CAS – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE À LA PARTIE ADVERSE – DÉFAUT
En application de l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, doit être déclaré déchu de son pourvoi, le requérant qui n’a pas signifié sa requête à la partie adverse.
Arrêt n° 23 du 20 mai 2009
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, que la requête, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse ;
Attendu que la société Sénégal Auto n’a pas signifié sa requête à Ab C et à B B C ;
Qu’en application du texte précité, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Société Sénégal Auto déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 606 rendu le 9 décembre 2004 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne la Société Sénégal Auto aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Mama KONATÉ ; Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Mayacine TOUNKARA ; Greffier : Aa A.