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20/05/2009 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mai 2009, 23


Texte (pseudonymisé)
c/
Ab C et B B C

CASSATION – POURVOI – DÉCHÉANCE – CAS – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE À LA PARTIE ADVERSE – DÉFAUT

En application de l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, doit être déclaré déchu de son pourvoi, le requérant qui n’a pas signifié sa requête à la partie adverse.

Arrêt n° 23 du 20 mai 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprÃ

ªme, que la requête, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, doit être signifiée dans le délai de ...

c/
Ab C et B B C

CASSATION – POURVOI – DÉCHÉANCE – CAS – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE À LA PARTIE ADVERSE – DÉFAUT

En application de l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, doit être déclaré déchu de son pourvoi, le requérant qui n’a pas signifié sa requête à la partie adverse.

Arrêt n° 23 du 20 mai 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, que la requête, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse ;

Attendu que la société Sénégal Auto n’a pas signifié sa requête à Ab C et à B B C ;

Qu’en application du texte précité, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Société Sénégal Auto déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 606 rendu le 9 décembre 2004 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Condamne la Société Sénégal Auto aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Mama KONATÉ ; Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Mayacine TOUNKARA ; Greffier : Aa A.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 20/05/2009

Analyses

CASSATION – POURVOI – DÉCHÉANCE – CAS – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE À LA PARTIE ADVERSE – DÉFAUT


Parties
Demandeurs : Sénégal Auto
Défendeurs : Sidy DIENG et Dior DIOP DIENG

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-05-20;23 ?
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