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13/05/2009 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mai 2009, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°51
du 13/05/09
Social
Ah Ac A Ai
Contre
Tony Arthur
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 13 mai 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE MAI DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE

:
Ah Ac A Ai sis
à la Place Washington, à Dakar mais ayant élu
domicile en l’Etude de Maître François Sarr et
associés, Avocats ...

ARRET N°51
du 13/05/09
Social
Ah Ac A Ai
Contre
Tony Arthur
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 13 mai 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE MAI DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ah Ac A Ai sis
à la Place Washington, à Dakar mais ayant élu
domicile en l’Etude de Maître François Sarr et
associés, Avocats à la Cour, 33 avenue Ae
Aa Ag … … ;
D’une part
ET
Tony Arthur, demeurant à Dakar,
au 131-A Ad Aj, mais ayant élu
domicile en l’Etude de Géni-Sankalé et Kébé,
Avocats à la Cour 47, Bd de la République à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me François Sarr, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte
d’Ah Ac A Ai ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 11
avril 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 281 en date du 15 mai 2007 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris, déclaré
légitime le licenciement de Arthur et condamné le demandeur à lui payer les sommes de 10.000.000 (
dix millions) de francs à titre de dommages et intérêts et 9036 $ ( quatre vingt dix mille trente six
dollars) à titre de préavis ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris violation de l’article 167 du code du
travail, dénaturation des faits et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 14 avril 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Tony Arthur ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 juin 2008 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que, ayant renouvelé
à huit reprises le contrat à durée déterminée conclu avec Ab Af le 05 septembre 1989,
Ah Ac A Ai lui a proposé une modification substantielle du contrat de
travail qui ne sera pas reconduit en cas de refus ;
Que la Cour d’appel a déclaré la rupture abusive et condamné Ah Ac A Ai à payer à Ab Af des dommages-intérêts pour licenciement abusif et l’indemnité de préavis ;
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l’article L 67 du Code du Travail, nonobstant le moyen erroné mais surabondant tenant à la dénaturation des faits et au défaut de base légale en ce que la Cour d’appel, après avoir considéré à bon droit que le renouvellement successif du contrat à durée déterminée muait celui-ci en contrat à durée indéterminée, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (ou a ajouté à la loi) ;
Qu’en effet, la proposition de modification de contrat de travail telle que prévue par l’article L 67 du Code du Travail, n’envisage nullement la possibilité de modifier un contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée ;
Qu’au demeurant, la nature juridique du contrat de travail définie à l’article L 49 alinéa 1 du Code du Travail n’autorise pas les parties à déroger aux dispositions d’ordre public du Code du Travail ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêt mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°281 rendu le 15 mai 2007 par la Cour d’Appel de Dakar,
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Amadou Hamady Diallo, Conseiller rapporteur ;
Mouhamadou Ngom,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Abdoulaye Ndiaye, Conseillers ;
El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Abdoulaye NDIAYE
Le Conseiller —-rapporteur Le Greffier
Amadou H. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 13/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-05-13;51 ?
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