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05/05/2009 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2009, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°52
du 05 mai2009
Pénal
Aa Y
Contre
Ministère public
Bruno BANDIAKY
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 05 mai 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier
REPUBLIQUE DU
B AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI CINQ MAI DEUX MILLE NEUF
ENTRE :

Aa Y, retraité d’Air B, demeurant à Ouakam au quartier Sinthie, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Joseph Etienne NDIAYE, Avoca...

ARRET N°52
du 05 mai2009
Pénal
Aa Y
Contre
Ministère public
Bruno BANDIAKY
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 05 mai 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier
REPUBLIQUE DU
B AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI CINQ MAI DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa Y, retraité d’Air B, demeurant à Ouakam au quartier Sinthie, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Joseph Etienne NDIAYE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public;
Bruno BANDIAKY, Technicien en imagerie médicale en retraite, demeurant à Ouakam ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 juin 2008 par Maître Joseph Etienne NDIONE, Avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés par Ab A X et X C, contre l’arrêt n° 442 du 02/06/2008 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris, a constaté la culpabilité de ces deux derniers de faux et usage de faux en écriture privée et confirmé pour le surplus;
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
susvisée;
Que son pourvoi doit, dès lors, être déclaré irrecevable par application de l’article 59 de la même loi organique ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa Y contre l’arrêt n° 761 rendu le 14 novembre 2008 par la cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 05/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-05-05;52 ?
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