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05/05/2009 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2009, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°50
du 05 mai 2009
Pénal
Ab B
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC
Aa A
AUDIENCE
du 05 mai 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI CINQ MAI DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab B, Commerçant, demeurant

aux Parcelles unies Unité 20, villa n° 251 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy SECK, Avocat à la cour ;
...

ARRET N°50
du 05 mai 2009
Pénal
Ab B
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC
Aa A
AUDIENCE
du 05 mai 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI CINQ MAI DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab B, Commerçant, demeurant aux Parcelles unies Unité 20, villa n° 251 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy SECK, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28 juillet 2008 par Maître Sidy SECK, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab B, contre l’arrêt n° 02 du 22/07/2008 rendu par la cour d’assises de Dakar qui a condamné Ab B aux travaux forcés à perpétuité, pour vol commis la nuit, en réunion, avec port d’arme et meurtre ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
Que l’arrêt est régulier en la forme et les faits souverainement constatés par la cour d’assises justifient la qualification et la peine;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n° 02 rendu le 22 juillet 2008 par la cour d’assises de Dakar;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA
Le Conseiller rapporteur
Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 05/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-05-05;50 ?
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