ARRET N°13
du 05/05/09
Administrative
Aa Ae C
(Me Théophile KAYOSSI)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Ciré Aly BA,
PARQUET GENFRAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 05 mai 2009
LECTURE :
Du 05 mai 2009
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du mardi cinq mai de l’an
deux mille neuf ;
ENTRE :
Aa Ae C demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Théophile KAYOSSI, Avocat à la
Cour, Avenue Ah Ab Y x Ac Ad
A, Immeuble A X, Appartement AG 2 à Dakar ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar ;
D'AU TRE PART; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 04 septembre 2008, par laquelle Maître Théophile KAYOSSI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ae C, sollicite l’annulation de l’arrêté n°129 du 21 août 2008 du Préfet du département de Dakar, qui a ordonné pour une durée de six(6) mois, à compter de sa notification, la fermeture du Bar Restaurant à l’enseigne « L’ESSENTIEL », sis à Grand-Yoff, quartier Lansar, parcelle n°163 ;
Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les pièces versées au dossier ;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général représentant le Parquet Général, en ses conclusions tendant à la déchéance de la requérante;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 38 de la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu sous peine de déchéance de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux (2) mois suivant la saisine de la Cour ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Aa Ae C n’a pas signifié sa requête à l’Agent judiciaire de l’Etat dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il échet de la déclarer déchue de son recours;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Aa Ae C déchue de son recours ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre,
Président ;
-Ciré Aly BA,
-Mamadou Af B,
-Amadou Ag A,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier:
Cheikh DIOP