La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2009 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2009, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11
du 05/05/09
Administrative
GEODIS WILSON SENEGAL (Me Guédel NDIAYE &
Associés et Me François SARR & Associés)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Ciré Aly BA,
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 05 mai 2009
LECTURE :
Du 05 mai 2009
Administrative
RECOURS :
Ex

cès de Pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du mardi cinq mai...

ARRET N°11
du 05/05/09
Administrative
GEODIS WILSON SENEGAL (Me Guédel NDIAYE &
Associés et Me François SARR & Associés)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Ciré Aly BA,
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 05 mai 2009
LECTURE :
Du 05 mai 2009
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du mardi cinq mai de l’an
deux mille neuf ;
ENTRE :
AL WILSON SENEGAL, Société Anonyme ayant son
siège social à Dakar, 40 Rue Vincens x Ap A,
Poursuites et diligences de son Directeur Général faisant élection
de domicile en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et Associés,
S.C.P, d’Avocats , 73 bis , Rue An At Y à Dakar, et en l’Etude de Maître François SARR& Associés, S.C.P
d’Avocats, 33, Avenue Ao Ag AJ à Dakar ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar ;
D'AU TRE PART; Vu la requête enregistrée au Creffe du Conseil d’Etat le 20 juin 2008 par laquelle la Société Géodis Wilson SA, ayant pour conseils Maître Guédel NDIAYE & Associés et Maître François SARR & Associés, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir des décisions explicites n°1378, 1379, 1380,1381 et 1382/MFPETOP/ DTSS du 16 avril 2008 et implicites du Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations Professionnelles, confirmant le refus de l’Inspecteur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale de Dakar d’autoriser le licenciement des délégués du personnel Aa AH, Léa Ac AI, Ai B, Au X, Aj AK, Ad Z, Am C et Ak X ;
Vu la Loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la Loi n°97-17 du 1” décembre 1997 portant Code du Travail ;
Vu le reçu n°450125 du 02 juillet 2008 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçu le 14 novembre 2008 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen, tirée de l’absence de motifs :
Considérant que, si aux termes de l’article 215 du Code du Travail, l’Inspecteur du travail est tenu de motiver sa décision , aucune obligation de cette nature n’est imposée par l’article 216 du même code au Ministre statuant sur le recours hiérarchique, qu’il confirme ou infirme la décision qui lui est déférée ;
Considérant que les décisions du Ministre du Travail, lorsqu’elles ne comportent pas de motifs propres, sont censées avoir adopté les motifs des décisions de l’Inspecteur du Travail qu’elles confirment ;
D’où il suit que le moyen, en sa première branche, n’est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen, tirée de l’erreur manifeste d’appréciation :
Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation est définie comme étant une erreur apparente et grave, rendant la décision inadaptée aux motifs qui l’ont provoquée ;
Considérant que sous cette branche du moyen, il est reproché aux décisions attaquées d’avoir refusé d’autoriser le licenciement des délégués du personnel, aux motifs, principalement, que ni les exactions et actes d’insubordination ni l’abandon de poste ne sont prouvés, alors qu’il résulte de procès-verbaux de constat dressés par des huissiers et valant jusqu’à inscription de faux, tout comme de divers autres documents, que ces faits ont été indubitablement commis par les travailleurs dont le licenciement est poursuivi ;
Considérant que pour asseoir la faute lourde contre les délégués du personnel, la requérante a produit, à tous les stades de la procédure, une pétition datée du 18 juillet 2007, signée par 80 travailleurs et par l’ensemble des délégués du personnel, à l’exception du délégué Ai B, dans laquelle il est demandé, sans articuler de griefs, le départ immédiat des travailleurs expatriés Al Ah, Directeur Général, Ar Af, Chef de garage et Ab Ae, Chef d’exploitation ;
Que l’employeur a en outre produit une pièce dactylographiée, intitulée « motion de défiance », contenant des invectives et des propos jugés diffamatoires adressés auxdits expatriés, qu’il impute aux délégués qui l’auraient adoptée lors de l’Assemblée générale qu’ils ont convoqué le 26 octobre 2007 ;
Qu’il a enfin fondé sa demande sur trois procès-verbaux de constat, dressés les 19 novembre et 05 décembre 2007 par différents huissiers, qui rapportent des actes d’insubordination, des grèves larvées, ainsi que des violences et voies de fait commises par une foule de travailleurs hystériques sur les membres du personnel de direction ;
Considérant que pour rejeter les demandes d’autorisation de licenciement, les décisions attaquées relèvent « que pour ce qui est de la défiance, de l’insubordination, du dénigrement et des violences, les délégués n’ont nullement reconnu les griefs formulés contre eux ; qu’aucun manquement à leurs obligations professionnelles n’a été établi par Géodis qui n’a pas pu rapporter des preuves matérielles suffisantes, mais se contente de simples déclarations rejetées en bloc par les mis en cause » ;
Considérant qu’en analysant les pièces produites par la requérante, l’on se rend compte qu’il ne peut être opposé aux délégués du personnel que la pétition du 18 juillet 2007 signée par eux et dans laquelle les travailleurs de Géodis exigent le départ de trois (3) travailleurs expatriés ;
Considérant que sans s’attarder outre mesure sur le caractère purement incantatoire que revêt un tel document, il y a lieu de préciser qu’il n’est rapporté aucun acte subséquent, posé par les délégués, destiné à donner corps à l’exigence qui s’y trouve exprimée (actes personnels et précis d’incitation à la grève, à l’insubordination ou aux violences) et qui serait une faute suffisamment grave pour justifier leur licenciement ;
Considérant que la motion de défiance du 26 octobre 2007, qui contient des invectives et autres termes de mépris, n’est pas signée, et il n’est pas établi qu’elle a fait l’objet d’une distribution par l’un quelconque des délégués qui d’ailleurs en contestent la paternité ;
Considérant que les procès-verbaux de constat établis par les huissiers relèvent quant à eux des voies de faits, actes d’insubordination et actions larvées tendant à la cessation du travail, mais ne révèlent pas l’identité des travailleurs qui en seraient les auteurs;
Considérant enfin que pour ce qui est de la plainte pour violences et voies de fait que la requérante soutient avoir déposée contre le délégué Au X, il importe de noter qu’au vu des pièces produites, aucune suite judiciaire n’y a été donnée ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, l’autorité administrative a pu, à bon droit, refuser d’autoriser le licenciement sollicité au motif que les faits reprochés aux délégués du personnel sont, soit insuffisamment prouvés, soit sans gravité suffisante pour justifier une telle mesure ;
D’où il suit que le moyen en sa seconde branche n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le recours en annulation formé par la Société Géodis Wilson S.A contre les décisions explicites et implicites du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations Professionnelles, confirmant le refus de l’Inspecteur Régional du Travail de Dakar d’autoriser le licenciement des délégués du Personnel Aa AH et 7 autres ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre,
Président ;
-Ciré Aly BA,
-Mamadou Aq A,
-Amadou As AG,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 05/05/2009

Analyses

ACTE ADMINISTRATIF – AUTORISATION DE LICENCIEMENT DU DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – DÉCISION DU MINISTRE DU TRAVAIL – OBLIGATION DE MOTIVATION – INEXISTENCE


Parties
Demandeurs : GEODIS WILSON SÉNÉGAL
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-05-05;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award