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05/05/2009 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2009, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09
du 05/05/09
Administrative
Aa Ab B
(Me Ciré Clédor LY)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
Maire de Guédiawaye
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier ;
AUDIENCE :
Du 05 mai 2009
LECTURE :
Du 05 mai 2009
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir AU NOM D

U PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du mardi cinq mai de l’an
deux mille neuf ;
E...

ARRET N°09
du 05/05/09
Administrative
Aa Ab B
(Me Ciré Clédor LY)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
Maire de Guédiawaye
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier ;
AUDIENCE :
Du 05 mai 2009
LECTURE :
Du 05 mai 2009
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du mardi cinq mai de l’an
deux mille neuf ;
ENTRE :
Aa Ab B, Commissaire de Police à la retraite,
médaillé d’Honneur de la Police, Chevalier de l’Ordre National du Lion, domicilié à la Sicap Liberté IV, Villa 5067/P, faisant
élection de domicile en l’Etude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, Rue 13 x A, Résidence Ae Ad A à
Castors, Dakar ;
:
-L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar ;
-Le Maire de la Commune de Guédiawaye, sis en ses bureaux à la Mairie de ladite Commune ;
D'AU TRE PART; Vu la requête reçue au Greffe le 15 juin 2007 par laquelle, Aa Ab B, ayant pour Conseil Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de l’Intérieur suite au recours gracieux dont il l’avait saisi pour qu’il donne suite à sa demande d’autorisation de construire déposée à la Mairie de Guédiawaye et au service départemental de l’Urbanisme le 24 août 2006 ;
Vu la Loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996, sur le Conseil d’Etat, modifiée par les Lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la Loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux Régions, aux Communes et aux Communautés rurales ;
Vu les exploits de signification du recours du 20 juin 2007 ;
Vu le reçu n°167839 du 15 juin 2007 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu le mémoire en défense déposé le 16 août 2007 par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général représentant le Parquet Général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat, dans son mémoire en défense, a conclu à l’irrecevabilité du recours de Aa Ab B, au motif qu’il vise dans sa requête l’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de l’Intérieur, mais que dans l’exposé des moyens, il argumente essentiellement sur la décision du Maire de la Commune de Guédiawaye, qu’il ne produit pas par ailleurs aux débats ;
Considérant qu’il échet de relever que suite au « recours gracieux » du requérant, le Ministre de l’Intérieur, par lettre du 22 janvier 2007, lui a répondu « qu’il avait instruit ses services compétents de prendre les dispositions nécessaires en vue du règlement de l’affaire» ;
Considérant qu’aux termes de l’article 35 de la Loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative ;
Qu’en l’espèce, la réponse explicite du Ministre de l’Intérieur n’est pas une décision au sens de la loi puisqu’elle ne fait pas grief au requérant, et ne modifie en rien l’ordonnancement juridique ;
Qu’il échet de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable le recours de Aa Ab B ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre,
Président ;
-Ciré Aly BA,
-Mamadou Abdoulaye DIOUF,
-Amadou Ac C,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
-Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 05/05/2009

Analyses

Maire de Guédiawaye


Parties
Demandeurs : Alioune Badara MANÉ
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-05-05;09 ?
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