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21/04/2009 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 2009, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°43
du 21 avril 2009
Pénal
Ad A
Contre
Papa Ousmane NDIAYE
RAPPORTEUR
Ciré Aly C
B PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 21 avril 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad A, Géra

nt de la société KNV Import-Export, à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bidjélé FALL, Avocat à la cour ;
DEM...

ARRET N°43
du 21 avril 2009
Pénal
Ad A
Contre
Papa Ousmane NDIAYE
RAPPORTEUR
Ciré Aly C
B PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 21 avril 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad A, Gérant de la société KNV Import-Export, à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bidjélé FALL, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Pape Ac X, Transporteur, demeurant à Ab Aa à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maîtres KANE & TOURE, Avocats à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 novembre 2007 par Maître Bidjélé FALL, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ad A, contre l’arrêt n°1221 du 19/11/2007 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé au bénéfice du doute Papa Ousmane NDIAYE du chef d’abus de confiance et débouté la partie civile de sa demande en réparation ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du pourvoi ;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile à l’instance, a produit la requête contenant ses moyens de cassation le 20 août 2008, suite à son pourvoi formé par déclaration du 22 novembre 2007 ;
Qu’il n’est pas établi que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été, en dépit de sa demande, remise dans le délai ;
Qu'il doit, dés lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application de l’article 46 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ad A déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n°1221 rendu le 19 novembre 2007 par la cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller rapporteur;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Ciré Aly BA
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 21/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-04-21;43 ?
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