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21/04/2009 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 2009, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°40
du 21 avril 2009
Pénal
Ad A et autres
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 21 avril 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE NEUF
EN

TRE :
Ad A, Apprenti chauffeur, demeurant aux parcelles assainies, Unité 06, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mathurin...

ARRET N°40
du 21 avril 2009
Pénal
Ad A et autres
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 21 avril 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad A, Apprenti chauffeur, demeurant aux parcelles assainies, Unité 06, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mathurin BA, Avocat à la cour ;
Ab A, Charretier, demeurant aux parcelles assainies, Unité 06, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baba DIOP, Avocat à la cour ;
Ab Aa, Tailleur, demeurant aux parcelles assainies, Unité 08, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour ;
Ac Ae B, Ebéniste, demeurant aux parcelles assainies, Unité 06, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar DRAME, Avocat à la cour ;
DEMANDEURS
D > une part, t
ET:
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 juillet 2008, par Maîtres Mathurin BA, Baba DIOP, Youssoupha CAMARA et Boubacar DRAME, Avocats à la cour, munis de pouvoirs spéciaux délivrés respectivement par Ad A, Ab A, Ab Aa et Ac Ae B contre l’arrêt n°03 du 23/07/2008 rendu par la cour d’assises de Dakar qui a condamné ces quatre derniers à quinze ans de travaux forcés, pour association de malfaiteurs, vol commis en réunion et détention de chanvre indien;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du pourvoi ;
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs, condamnés dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’ont produit aucun moyen à l’appui de leurs pourvois ;
Que l’arrêt est régulier en la forme et les faits souverainement constatés par la cour d’assises justifient la qualification et la peine;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois formés par Ad A, Ab A, Ab Aa et Ac Ae B contre l’arrêt n°03 rendu le 23 juillet 2008 par la cour d’assises de Dakar;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA
Le Conseiller rapporteur
Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 21/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-04-21;40 ?
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