La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2009, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°36
du 07 avril 2009
Pénal
Am Ac B
Contre
Abi SOW et autres
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 07 avril 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE

NEUF
ENTRE :
Am Ac B, demeurant à Ae Ai (Département de Bakel), mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, ...

ARRET N°36
du 07 avril 2009
Pénal
Am Ac B
Contre
Abi SOW et autres
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 07 avril 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Am Ac B, demeurant à Ae Ai (Département de Bakel), mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public ;
Abi SOW, ès qualité des héritiers de Af A, demeurant à Ah Ab (Département de Bakel) ;
Al Y, Ménagère, demeurant à Dyabou (Mali) ;
Ad C, demeurant à Dyabou (Mali) ;
Ag X, Ménagère, demeurant à Dialoungou (Mali) ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 15 janvier 2004 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Am Ac B, contre l’arrêt n° 02 du 13 janvier 2004 rendu par la cour d’assises de Aa qui a condamné Am Ac B à vingt (20) années de travaux forcés du chef des crimes d’assassinat, vol en réunion avec port d’arme et association de malfaiteurs et à payer aux parties civiles diverses sommes d’argent à titre de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les moyens reproduits en annexe du présent arrêt ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Am Ac B accusé d’assassinat, vol en réunion avec port d’arme et association de malfaiteurs, a été condamné à vingt ans de travaux forcés et à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ;
Sur le premier moyen, en ses première et deuxième branches, tiré de la violation des articles 263 et 306 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen, en sa première branche, tiré d’un abus de pouvoir du président ;
Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut de conditions obligatoires à la validité de l’arrêt ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l’examen des pièces du dossier révèle que, d’une part, Aj Ak Z n’est pas un témoin mais une partie civile, d’autre part, l’huissier audiencier a donné lecture de la liste des témoins et des parties et, enfin, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que les témoins cités ont été entendus ;
D’où il suit que les moyens manquent en fait ;
Sur le premier moyen, en ses troisième, cinquième, sixième et dernière branches, tiré de la violation des articles 309, 331, 340 et 345 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen, en sa deuxième branche, tiré d’un abus de pouvoir du président ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les formalités, dont la violation est alléguée, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu’il n’est pas établi que leur omission a causé un grief au demandeur ;
Qu'il s’ensuit que ces moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen, en sa quatrième branche, tiré de la violation de l’article 329 du code de procédure pénale ;
Attendu que la lecture des questions n’est pas obligatoire quand, comme en l’espèce, les questions sont posées dans les termes de l’arrêt de renvoi ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen, en sa troisième branche, pris de ce que l’arrêt attaqué a condamné du chef d’assassinat alors qu’il n’a été produit ni certificat de décès ou de genre de mort ni rapport d’autopsie ;
Attendu que cette branche du moyen, qui ne tend qu’à rediscuter les éléments de fait et de preuve relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, est irrecevable ;
Et, attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux
faits déclarés constants par la cour et le jury ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Am Ac B contre l’arrêt n° 02 rendu le 13
janvier 2004 par la cour d’assises de Aa ;
Met les dépens à la charge de l’accusé ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 07/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-04-07;36 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award