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07/04/2009 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2009, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°35
du 07 avril 2009
Pénal
X
Contre
Mayoro MBAYE
RAPPORTEUR
Ciré Aly C
B PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 07 avril 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Association pour le Bien-être

Communautaire dite X, sise à Dakar, agissant par l’organe de son représentant légal Ab A, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maî...

ARRET N°35
du 07 avril 2009
Pénal
X
Contre
Mayoro MBAYE
RAPPORTEUR
Ciré Aly C
B PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 07 avril 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Association pour le Bien-être Communautaire dite X, sise à Dakar, agissant par l’organe de son représentant légal Ab A, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la cour ;
D’une part,
Mayoro MBAYE, Administrateur de société, demeurant à Hann Plage à Dakar, mais ayant domicile élu aux études de Maîtres Youssoupha CAMARA, Aïssata TALL SALL et Moustapha DIOP, Avocats à la cour;
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations distinctes souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar le 29 avril 2008 par la SCP Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la cour, munie d’un pouvoir spécial délivré par Ab A et par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Mayoro MBAYE , contre l’arrêt n°325 du 23/04/2008 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a condamné Mayoro MBAYE, du chef d’abus de confiance, à six mois d’emprisonnement assorti du sursis et à restituer à X les médicaments, la documentation et un matériel divers ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt par un moyen soulevé d’office ;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joignant les deux pourvois ;
Attendu que par arrêt infirmatif rendu le 23 avril 2008, la cour d’appel de Dakar a déclaré Mayoro MBAYE coupable d’abus de confiance, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis et à restituer à l’association pour le bien-être communautaire (X), partie civile, «les médicaments, la documentation et le matériel dont la liste est jointe dans le dossier de la procédure» ;
Sur le moyen unique du pourvoi du prévenu, pris de la violation de l’article 383 du code pénal, en ce que la cour d’appel a déduit des mentions du connaissement l’existence d’une remise faite dans le cadre d’un contrat de mandat conclu entre ABECOM et Mayoro Mbaye, au motif que ledit document désigne comme chargeur et destinataire la société Maritalia, alors, d’une part, que Mayoro Mbaye n’était pas le responsable attitré de cette société, d’autre part, que les règles édictées par la convention de Hambourg de 1978 sur le droit de la mer ne permettent pas de faire une telle déduction, enfin, qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué et des témoignages recueillis dans la cause que le docteur Ad Aa a été le destinataire nominal et effectif des biens litigieux ;
Attendu que pour retenir la responsabilité pénale de Mayoro Mbaye du chef d’abus de confiance, l’arrêt attaqué relève qu’il résulte des déclarations des plaignants et des aveux du prévenu que Mbaye était chargé d’effectuer des opérations juridiques et matérielles d’importation pour le compte d’X, en sorte que le transport des biens, objet de la remise, n’a été que l’accessoire d’un contrat de mandat ; que Mbaye a commis un acte de disposition sur ces biens en les faisant acheminer au centre de santé de Ac dont il était le parrain, sans l’accord du légitime propriétaire ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 383 du code pénal ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la partie civile, pris de l’insuffisance et de la contradiction de motifs en ce que, pour écarter la demande en paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts à cette dernière, et ordonner la restitution des biens divertis comme unique forme de réparation, la cour d’appel se borne à énoncer qu’il n’a été versé au dossier ni une déclaration en douane ni une pièce de quelque nature qu’elle soit, pouvant renseigner sur la valeur financière des objets détournés, alors, selon le moyen, que le juge pénal en charge de la réparation du préjudice matériel et moral résultant de l’infraction, a toute la latitude, aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, de recourir à une expertise lorsqu’il s’estime insuffisamment éclairé ;
Attendu que pour ordonner la restitution à la partie civile des objets détournés, à titre de réparation, l’arrêt retient « que s’il existe au dossier une liste non contestée de la documentation médicale, du matériel médical et des médicaments litigieux, il n’a été versé par contre ni une déclaration en douane ni une pièce quelconque attestant de la valeur des marchandises ».
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la partie civile avait demandé la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 100.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi de Mayoro Mbaye ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de la partie civile ;
Casse et annule l’arrêt n° 325 rendu le 23 avril 2008 par la cour d’appel de Dakar, en ses seules dispositions civiles, et pour qu’il soit statué à nouveau dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;
Condamne Mayoro MBAYE aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller rapporteur;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller rapporteur
Ciré Aly BA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 07/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-04-07;35 ?
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